Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2508830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CARSAT Pays de la Loire, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ( CARSAT ) Pays de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B A saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Pays de la Loire relatif au montant de sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (). « et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ".
3. La requête présentée par Mme A est relative à une décision de la CARSAT Pays de la Loire relative au montant de sa pension de retraite. Ce litige relève, en application des dispositions précitées, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Il n’est, par suite, manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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