Annulation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme andré - r.222-13, 2 mars 2026, n° 2311197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2023 et 28 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023, notifiée le 16 juin 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 5 270, 29 euros qui lui a été notifiée le 7 avril 2023 au titre de la prime d’activité pour la période du 1er août 2021 au 31 mars 2023 ;
2°) de lui accorder une remise de dette.
Elle soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… s’est vu notifier le 7 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de prime d’activité de 5 270, 29 euros. Par un message électronique du 12 avril 2023, elle a sollicité une remise de cette dette. Cette demande a été rejetée par la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire le 5 juin 2023. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme B… trouve son origine dans un recalcul de ses droits prenant en compte la réintégration dans ses ressources des pensions et rentes qu’elle a perçues pour elle-même et pour ses enfants alors mineurs à la suite du décès de son époux en décembre 2019. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi le 30 mars 2023 par l’agent assermenté de la CAF de Maine-et-Loire, que la requérante n’a pas cherché à dissimuler ces ressources perçues à la suite du décès de son époux et qu’elle déclarait ces sommes auprès des services fiscaux. Dès lors, Mme B… peut être regardée comme ayant, de bonne foi, ignoré qu’elle était tenue de déclarer ces éléments dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources permettant de calculer ses droits à la prime d’activité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des justificatifs versés au dossier par la requérante et des informations communiquées par la CAF de Maine-et-Loire qu’elle ne conteste pas, qu’elle dispose de ressources à hauteur d’environ 2 028 euros par mois, comprenant ses salaires, des aides versées par la CAF et une pension de réversion estimée à 138 euros mensuels. Alors que Mme B…, qui a encore en charge deux enfants, justifie, par les pièces versées au dossier devoir faire face à des charges mensuelles s’élevant au minimum à 2 100 euros, elle établit se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face au remboursement de la dette mise à sa charge dont le montant dépasse manifestement ses capacités contributives. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse a été rejetée et d’accorder à Mme B… la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… une remise totale de l’indu de prime d’activité de 5 270, 29 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Système d'information ·
- Prévention ·
- Traitement de données ·
- Décision de justice ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Prestation familiale
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Maladie cardio-vasculaire ·
- Accès aux soins ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Spécialité ·
- Gestion ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Invalide ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Courrier
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Amende ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Vie associative ·
- Ferme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie commune ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Violence familiale
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Argentine ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Étudiant ·
- Colombie ·
- Sérieux ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Famille ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Aide ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.