Rejet 16 juin 2023
Désistement 28 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juin 2023, n° 2307121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Huriet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Donges s’est opposé au raccordement provisoire au réseau électrique de la parcelle YK n° 722 dont elle fait l’acquisition ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de s’installer avec sa famille sur un terrain qu’elle a acheté ; elle la prive d’électricité, ce qui empêche la famille de bénéficier d’électroménagers indispensables, tels qu’un réfrigérateur et un congélateur et la recharge de son téléphone portable ; dans le contexte de la dématérialisation croissante des démarches administratives, le risque d’isolement et de précarité de la famille s’en trouve accru ; il n’apparaît pas que le raccordement porterait atteinte à l’intérêt général puisqu’il serait réalisé par un fournisseur d’électricité, dans le respect des dispositions en la matière, excluant un danger pour la sécurité publique alors que c’est au contraire le refus du branchement électrique provisoire qui présente un risque pour la salubrité publique en favorisant le développement de bactéries ; elle parait contradictoire avec la volonté de l’Etat qui, depuis plusieurs années, souhaite favoriser la sédentarisation des gens du voyage.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ; le refus est justifié uniquement en fait par la situation du terrain en zone agricole et l’absence de démonstration de sa qualité d’agriculteur ;
* le raccordement sollicité est provisoire et non définitif, de sorte qu’une autorisation de la commune n’est pas nécessaire. Ainsi, les services de la mairie n’avaient pas compétence pour lui opposer un refus. En conséquence, le maire a dépassé sa compétence en rejetant explicitement sa demande ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle a sollicité auprès de la mairie de Donges un raccordement électrique provisoire alors qu’en se prononçant explicitement sur ce raccordement, la commune a fait application des textes prévus pour le raccordement définitif ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle l’empêche de réaliser son projet d’aménagement alors qu’elle a fait l’acquisition d’un terrain afin de quitter l’aire d’accueil dans laquelle elle vit afin de bénéficier d’un cadre de vie plus agréable et sécuritaire pour ses enfants ; elle contribue au problème de l’occupation des aires d’accueil, la famille ne pouvant résider ailleurs alors qu’elle est propriétaire d’un terrain ; elle prive la famille d’un accès aux services essentiels et à un logement décent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Donges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : en matière de refus d’autorisation de raccordement au réseau de distribution d’électricité, le Conseil d’Etat considère que l’urgence à suspendre la décision attaquée n’est pas caractérisée lorsque les requérants ne vivent pas sur la parcelle concernée par la demande ; il n’est pas contesté que la requérante et sa famille ne
vivent pas sur la parcelle cadastrée YK 722 à Donges. Elle et sa famille ont la volonté affichée de s’établir en totale illégalité sur un terrain agricole, au mépris total du règlement du PLUi et de toute la législation d’urbanisme en général, cela au risque de devoir supporter l’application des dispositions pénales du code de l’urbanisme et de celles prescrivant la démolition des constructions édifiées en violation du PLU. Les exigences de la requérante sont totalement injustifiées, et contraires à l’ordre public.
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est suffisamment motivée ;
* la demande visant à obtenir un raccordement définitif au réseau électrique, le maire était bien compétent pour opposer un refus sur le fondement de l’article L. lll-12 du code de l’urbanisme.
* la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis de respect des règles
d’urbanisme et de protection des espaces naturels et agricoles de la commune. Pour les mêmes
motifs, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la dignité humaine de la requérante ou
à son droit au logement.
La requête a été communiquée à ENEDIS, laquelle n’a pas produit à l’instance.
Mme A B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2023.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2307072 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juin 2023 à 14 heures :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Michaud, substituant Me Huriet, avocat de Mme B,
— et les observations du maire de la commune de Donges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Donges (Loire-Atlantique) s’est opposé au raccordement provisoire au réseau électrique de la parcelle YK n° 722 dont elle fait l’acquisition.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige refusant le raccordement au réseau électrique d’un terrain situé en zone agricole, fondée sur l’absence de démonstration, par l’intéressée, de sa qualité d’agricultrice.
4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Donges et à Me Huriet.
Fait à Nantes, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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