Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2413773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Ben Rehouma, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 août 2024 par lesquelles le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation et n’a pas examiné sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit à un recours effectif en méconnaissance des dispositions de l’article 39 de la directive n° 2005/85/CE et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il doit pouvoir être entendu à l’occasion de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2021. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 19 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Son recours contre la décision de l’OFPRA a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 juin 2024. Sa demande de réexamen du 8 août 2024 a également été rejetée par l’OFPRA pour irrecevabilité le 5 septembre 2024. Son recours contre cette seconde décision de l’OFPRA a été rejetée par une décision de la CNDA du 2 décembre 2024. A la suite de la première décision de la CNDA de juin 2024, par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Sarthe avait obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. D demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 août 2024.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation d’un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. La décision obligeant M. D à quitter le territoire français mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde. De plus, elle évoque les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dot être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 8 août 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. D et fait usage de son pouvoir d’appréciation avant de l’obliger à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». L’article L. 611-1 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, la demande d’asile de M. D avait été rejetée par l’OFPRA le 19 février 2024 et son recours contre cette décision rejeté par la CNDA le 10 juin 2024. Dès lors, à la date de la décision attaquée, le requérant n’avait plus de droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, à le supposer soulevé, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. M. D, entré en France en janvier 2021, n’a résidé régulièrement qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été rejetée à la suite de l’ordonnance de la CNDA de juin 2024. Il ne fait état d’aucune attache privée ou familiale particulière en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en obligeant M. D à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. D invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, il n’apporte aucune pièce ni aucune précision à l’appui de ce moyen, de nature à établir qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine des risques de traitements contraires à ces stipulations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée à l’issue de l’ordonnance de la CNDA de juin 2024 et que la demande de réexamen de sa demande d’asile déposée postérieurement aux décisions attaquées dans le cadre de la présente instance a été également rejetée à l’issue de l’ordonnance de la CNDA du 2 décembre 2024.
12. En septième lieu, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, la demande d’asile du requérant avait été définitivement rejetée. Il ne bénéficiait donc pas d’un droit au maintien sur le territoire français. En outre, il n’a formulé de demande de réexamen que postérieurement à la décision attaquée. Au surplus, le droit à un recours effectif, tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique pas que l’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un refus par l’OFPRA de sa demande de réexamen pour irrecevabilité puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la CNDA, et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Au demeurant, par une ordonnance du 2 décembre 2024, la CNDA a définitivement rejeté la demande de réexamen de M. D. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige l’aurait privé d’un droit au recours effectif doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 11 et 12 du jugement, le préfet de la Sarthe n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation de M. D.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Sarthe.
Une copie sera adressée pour information à Me Ben Rehouma.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYERLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2413773
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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