Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2413159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 mars 2024 portant refus d’entrée sur le territoire français qui a été pris à son encontre à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () « . Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. M. B a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français le 30 mars 2024 lors de son arrivée à l’aéroport de de Lyon Saint-Exupéry. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui lui a été notifiée le 30 mars 2024, comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de B, enregistrée au greffe du tribunal, le 26 décembre 2024, a été déposée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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