Non-lieu à statuer 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2300800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2023, le 6 novembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Il soutient que :
— les deux crédits considérés comme injustifiés apparaissant sur son compte bancaire en août 2017 ont pour origine la vente de pièces d’or acquises en 2013 et celle d’objets précieux et de pièces d’or lui venant de sa grand-mère ;
— les pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les rappels litigieux ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées d’un montant total de 578 euros, et au rejet du surplus de la requête. A titre subsidiaire, il demande une substitution de base légale, s’agissant de la pénalité appliquée à l’imposition supplémentaire de l’année 2017.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Par une décision en date du 27 juillet 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 578 euros, des pénalités dont ont été assortis les cotisations supplémentaires d’impôt auxquelles a été assujetti M. B au titre des années 2017 et 2018. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales que l’administration peut, sur leur fondement, adresser au contribuable une demande de justifications, notamment dans le cas où elle a réuni des éléments permettant d’établir qu’il pourrait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés. Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a taxé d’office comme revenus d’origine indéterminée les sommes de 52 261 et 138 572 euros créditées respectivement les 4 et 21 août 2021 sur un compte ouvert au nom de M. B à la Société Générale. M. B conteste le caractère imposable de ces sommes et soutient qu’elles correspondent, d’une part à la vente d’objets précieux et de pièces d’or découverts au domicile de sa grand-mère au décès de cette dernière ou qu’elle a précédemment offerts au requérant à l’occasion de fêtes ou d’occasions familiales, d’autre part, à la revente de napoléons d’or acquis par lui en 2013. Cependant, s’agissant de la première somme, en se bornant à produire la photo de bijoux, qui seraient ceux provenant de sa grand-mère, ainsi que des attestations de ses frères précisant que leur grand-mère avait l’habitude de donner en cadeaux de tels objets en or, M. B n’établit pas l’origine de l’or vendu en 2017 à la société Cookson-Clal sous le libellée « déchets fondus » et « or fin externe ». S’agissant de la seconde vente, qui aurait porté sur 160 pièces d’or acquises en 2013, la vente à la même société a été libellée « pièces or 90% ». La société Cookson-Clal, à la demande du requérant a précisé que l’intitulé « pièces or 90% » correspond à des pièces de type « napoléon, croix suisse, 50 pesos, Union latine ». Il n’est donc pas établi que cette vente portait sur des pièces de type « napoléon » et il n’est pas davantage établi le nombre de pièces qui aurait fait l’objet de cette vente. Par ailleurs, si M. B semble soutenir, dans le dernier état de ses écritures que la seconde vente aurait également porté sur des pièces et des bijoux lui venant de sa grand-mère, comme il a déjà été dit le lien entre la vente et l’origine alléguée des biens vendus ne peut être établi au moyen des seuls éléments produits par le requérant. Dans ces conditions, M. B n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’origine et du caractère non imposable des sommes de 52 261 et 138 572 euros perçues par lui en 2017. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé ces sommes en tant que revenus d’origine indéterminée.
En ce qui concerne les pénalités :
4. Aux termes de l’article de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
5. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a omis de déclarer, à deux reprises au cours de l’année 2017, l’encaissement d’importantes sommes résultant de la vente de métaux précieux, alors que, occupant des fonctions de directeur commercial dans une entreprise qui exerce une activité de traitement et la valorisation de déchets de métaux précieux, il ne pouvait ignorer qu’il devait pouvoir justifier de l’origine des biens qu’il a revendu et que le libellé particulièrement imprécis des ventes en cause ne le permettait pas. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de l’importance des revenus d’origine indéterminée en cause, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du manquement délibéré des requérants à leurs obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B et tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— M. Kaczynski, premier conseiller,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le président,
Signé
F. DoréLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Département ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Fins
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Force de sécurité ·
- République ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Destruction ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Procédures particulières ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Diligenter ·
- Mesures d'exécution ·
- Expertise médicale ·
- Juridiction ·
- Médecin ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Terme ·
- Allocation ·
- Compétence du tribunal ·
- Opposition ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Voies de recours ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Délais ·
- Notification ·
- Terme
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Refus ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.