Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 août 2025, n° 2505837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Mouheb, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ».
3. L’article R.751-3 du même code dispose que : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. () »
4. En dépit d’une demande de régularisation portant sur l’élection de domicile de M. A en son cabinet, adressée au moyen de l’application Télérecours le 18 juillet 2025 et consultée le jour même, Me Mouheb n’a pas indiqué, dans les délais impartis, le domicile réel de son client au sens de l’article R. 751-3 précité. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
vi
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