Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2208836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient être insérée professionnellement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur a relevé que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié de revenus à hauteur de 8 050 euros en 2018, 17 986 euros en 2019 et 9 115 euros en 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une part importante des ressources de Mme B… était tirée de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de l’allocation de sécurisation professionnelle, notamment en 2020 et en 2021. L’activité professionnelle de l’intéressée, exercée en qualité d’assistante commerciale, ne lui assurait ainsi pas des revenus suffisants et stables pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins. Par ailleurs, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée en date du 12 mai 2022, de la circonstance qu’elle travaille depuis septembre 2022 sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour une rémunération brute annuelle de 28 200 euros, cet élément étant en revanche susceptible d’appuyer une nouvelle demande de naturalisation qu’il lui est loisible de présenter si elle s’y croit fondée. Enfin, l’intégration dans la société française dont se prévaut Mme B… est sans incidence sur la légalité de la décision en litige eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, en dépit de l’incontestable implication de Mme B… pour s’insérer professionnellement, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le ministre a pu, en vertu de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider d’ajourner pour deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, à l’effet d’éprouver son insertion professionnelle pendant cette période.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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