Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2404141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars 2024 et 4 avril 2025, Mme E…, représentée par Me Velu Tamil Ventan, et M. C… A…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 28 novembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) du 9 novembre 2023 refusant à Sugirta C… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, et cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demandeuse de visa avait moins de 19 ans au jour du dépôt de la demande d’asile, qu’elle est dans une situation de vulnérabilité et de dépendance économique vis-à-vis de son père ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant cinghalais, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 9 juin 2022. L’un de ses enfants, Mme B… C…, ressortissante cinghalaise née le 4 avril 2003, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka), laquelle, par une décision du 9 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 28 novembre 2023 contre cette décision consulaire. Par cette requête, Mme C… et M. A… demandent l’annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, les conclusions à fins d’annulation de la décision consulaire en litige doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés, d’une part, de ce que l’intéressée était âgée de plus de 19 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires et qu’elle ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard du réunifiant ou d’une situation d’une particulière vulnérabilité et, d’autre part, de ce que Mme C… était âgée de plus de 18 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
Les dispositions précitées ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l’enfant a atteint l’âge de dix-neuf ans entre la demande d’asile de son parent et l’octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection, l’âge doit être apprécié à la date de la demande d’asile.
Mme C…, née le 4 avril 2003, avait moins de 19 ans à la date à laquelle son père a déposé sa demande d’asile et était âgée de plus de 19 ans lorsque ce dernier s’est vu, le 9 juin 2022, accorder le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’a toutefois présenté sa demande de visa que le 12 janvier 2023, soit plus de trois mois après l’obtention par son père de la qualité de réfugié. Par suite, en refusant de délivrer à l’intéressée le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans entacher sa décision d’illégalité ni commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer à Mme C… le visa sollicité. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En second lieu, si la demandeuse de visa, âgée de vingt ans à la date de la décision attaquée, produit des articles de presse relatifs à l’instabilité politique au Sri Lanka et aux risques de persécutions pour les minorités, elle ne rapporte aucun élément objectif quant à des menaces auxquelles elle serait exposée personnellement. Par ailleurs, si les requérants produisent six justificatifs de transferts d’argent opérés à son profit par son père entre novembre 2023 et avril 2024, ces éléments, qui sont postérieurs à la demande de visa et ne s’accompagnent d’aucune pièce médicale, ne sont pas suffisants pour démontrer que la demandeuse de visa serait en situation de dépendance économique, isolée, dans une situation de vulnérabilité ou de précarité particulière dans son pays de résidence où elle a toujours vécu et où réside, à tout le moins, son grand-père. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et M. A…, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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