Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2115485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2021, N° 1908459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme C… B…, représentée par Me Caron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser une provision de 10 000 euros ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise aux fins de déterminer la nature et l’ampleur des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’AP-HP est engagée en raison d’une faute médicale tirée d’une erreur de diagnostic ;
l’expertise judiciaire est irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
la désignation d’un nouvel expert judiciaire est nécessaire afin de chiffrer les préjudices qu’elle a subis ;
elle est fondée à demander le versement d’une provision de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne peut pas être engagée ;
- la demande de provision n’est pas fondée ;
- une nouvelle expertise n’est pas utile.
La requête a été communiquée le 20 décembre 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée le 26 mars 2026 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 18 octobre 2021 Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 1908459 du 19 mars 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
En raison de différents symptômes, notamment une polyalgie avec callodynie, des troubles du sommeil, de la fatigue et des troubles inflammatoires, Mme B… a consulté, le 20 juillet 2011, le docteur F. exerçant au sein du service de médecine interne de l’hôpital Antoine Béclère à Clamart. Ce dernier a alors diagnostiqué une fibromyalgie et a prescrit divers examens permettant d’écarter le diagnostic d’un syndrome de Gougerot Sjögren ou de lupus. Le suivi de la requérante a ainsi été réalisé au sein de l’hôpital Antoine Béclère. En 2015, après une échographie de la thyroïde, du Levothyrox a été prescrit à Mme B… et l’ensemble de ses symptômes ont disparu. Estimant que le centre hospitalier Antoine Béclère a commis une erreur de diagnostic lors de sa prise en charge, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France, qui a rejeté sa demande le 19 janvier 2018 en raison de son incompétence. Le 5 juillet 2019, la requérante a sollicité la réparation par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) des dommages subis en raison de ce qu’elle qualifie d’errance de diagnostic dont elle estime avoir été victime. Du silence gardé par l’AP-HP est née une décision implicite de rejet. Une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 mars 2021, a été effectuée à la demande de la requérante et un rapport définitif a été rendu le 17 mars 2021. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai. ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Mme B… soutient que l’expertise judiciaire diligentée dans le cadre de l’ordonnance rendue le 6 juillet 2020 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulière, dès lors que l’expert s’est fondé sur les bilans thyroïdiens réalisés entre les années 2011 et 2015 sans les lui avoir communiqués au préalable afin qu’elle puisse les discuter. Toutefois, il résulte de l’instruction que, malgré une demande en ce sens formulée par l’expert, l’AP-HP ne lui a pas communiqué ces bilans, de sorte que l’expert ne s’est pas fondé sur ces bilans. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’ensemble des éléments matériels et documents examinés et pris en compte par l’expert judiciaire, et notamment les comptes rendus et courriers du docteur F., ont été communiqués à l’ensemble des parties. Dans ces conditions, l’expertise judiciaire ne peut être regardée comme entachée d’irrégularité.
Sur l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Il résulte de l’instruction que, alors qu’une fibromyalgie lui avait été diagnostiquée en 2011 par le docteur F. et que son état de santé ne s’améliorait pas malgré la prise en charge mise en place à l’hôpital Antoine Béclère, la prescription à Mme B… d’un traitement au Levothyrox en 2015 par un endocrinologue a coïncidé avec la disparition de l’ensemble de ses symptômes. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire que cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir la faute qui aurait été, selon la requérante, commise par le docteur F. En effet, si les bilans biologiques faisant état du dosage de TSH sur la période 2011-2015 ne sont pas produits à l’instance, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des comptes rendus de l’équipe médicale en charge du suivi de la requérante depuis 2011 ainsi que des lettres d’adressage, que, sur la période en cause, celle-ci ne souffrait pas de dysthyroïdie, ses taux de TSH étaient normaux et elle ne présentait pas d’anticorps antithyroïdien. Ainsi, s’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les symptômes que présentait la requérante à compter de l’année 2011, en particulier les douleurs musculaires, peuvent également se manifester, bien que rarement, dans des cas d’hypothyroïdie, eu égard au tableau clinique global de l’intéressée et à la circonstance que son hypothyroïdie est légère, la prise en charge de cette dernière par l’équipe médicale de l’hôpital Antoine Béclère ne peut être regardée comme n’ayant pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Par suite, une erreur fautive de diagnostic ne peut être caractérisée.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de manquement caractérisé de l’hôpital Antoine Béclère, la responsabilité de l’AP-HP ne peut être engagée.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner l’expertise sollicitée, laquelle est en l’espèce dépourvue d’utilité. Les conclusions à fin d’expertise présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur D…, d’un montant total de 3 300 euros, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de Mme B… par une ordonnance n° 1908459 du 19 mars 2021 de la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, l’AP-HP n’étant pas la partie perdante à l’instance, de mettre à la charge de cette dernière la somme sollicitée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Jonathan Caron, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
La présidente,
signé
S. MarzougLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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