Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’y a pas eu d’examen effectif et actualisé de sa vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des dispositions des articles L. 552-8 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est insuffisamment motivée ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’erreur de droit, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’étant estimé en situation de compétence liée notamment par l’appréciation de l’administration préfectorale ;
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en l’absence de caractérisation d’un non-respect des exigences des autorités de l’asile ; il ne s’est pas soustrait intentionnellement et de façon systématique aux autorités de l’asile ; il ne peut donc être regardé comme en fuite ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa situation de particulière vulnérabilité qui n’a pas été examinée ; il justifie d’une fragilité médicale et d’une précarité sociale et matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Bouilland, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,
- et les observations de Me Renaud, représentant M. A…, qui insiste sur le défaut d’examen par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la situation personnelle de M. A…, notamment sa vulnérabilité ; le requérant présente une vulnérabilité intrinsèque du fait de sa qualité de demandeur d’asile, de son exil traumatique, de la séparation de sa famille demeurée en Afghanistan et de son parcours d’exil compliqué notamment dans les pays d’Europe de l’Est ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a aucunement présenté d’observations, dans son mémoire en défense, sur sa vulnérabilité ; la motivation de la décision est insuffisante puisqu’il est impossible de savoir quelle obligation il n’a pas respectée ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration a adopté une décision automatique après que le préfet lui a indiqué qu’il était en fuite, sans aucun examen ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée, ce qui est établi par la circonstance que l’Office se borne, en défense, à produire les pièces de l’autorité préfectorale sans aucun examen ; il n’est pas établi qu’il a été convoqué pour son transfert ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites pour M. A… le 22 octobre 2025 à 19 heures 57 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né en juillet 2000, est entré en France, selon ses déclarations le 9 décembre 2024. Il a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 18 décembre 2024, par les services de la préfecture de police de Paris. Le 20 décembre 2024, le directeur territorial de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ultérieurement, M. A… a été orienté vers les Pays-de-la-Loire. Par une décision du 16 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A… auprès des autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile. Par un courrier du 28 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué à M. A… son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait dès lors qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités et lui a laissé un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. Par une décision du 30 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 30 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-2 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Par ailleurs, l’article D. 551-18 du même code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
4. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il ressort, par ailleurs, des pièces produites en défense par l’Office que c’est en raison de l’absence de M. A… à l’aéroport de Nantes le 2 juillet 2025 en vue de l’exécution de son transfert auprès des autorités croates, des vols Nantes-Roissy et Roissy-Zagreb ayant été réservés. Alors que le conseil de M. A… a contesté, au cours de l’audience publique à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté, la convocation de l’intéressé à l’aéroport de Nantes le 2 juillet 2025, l’Office défendeur n’a aucunement produit dans les pièces en défense ni cette convocation et ni sa réception par l’intéressé et n’a donc pas apporté la preuve de l’absence injustifiée de M. A… caractérisant le placement en fuite et justifiant la cessation des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin aux conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A… à compter du 30 septembre 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… à compter du 30 septembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros (mille euros) dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
A-L. BOUILLAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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