Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 mars 2025, n° 2504050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504050 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 février 2025 et 1er mars 2025, Mme A C, représentée par Me Ullern, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ullern en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa situation ne relève pas des dispositions du b) du 1) de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la décision attaquée a été retirée par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Ullern, représentant Mme C, qui déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C, ressortissante mauritanienne née le 30 juin 1998, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par une décision du 4 mars 2025, le préfet de police a procédé au retrait de la décision litigieuse du 11 février 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait reçu un commencement d’exécution. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ullern, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ullern de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ullern au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ullern.
Copie sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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