Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2026, n° 2601311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder à titre provisoire l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de l’Eure de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve aujourd’hui dans une situation administrative, juridique et financière extrêmement précaire ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Des pièces ont été produites par le préfet de l’Eure les 6 et 10 mars 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 18 juin 1986, a déposé, le 23 novembre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 5 décembre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Postérieurement à l’enregistrement de sa requête introductive d’instance dans laquelle M. B…, se prévalant de la situation de précarité administrative et professionnelle dans laquelle il se trouvait, demandait au juge des référés qu’il soit fait injonction à l’administration de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, le préfet de l’Eure, après avoir convoqué l’intéressé en préfecture le 10 mars 2026, lui a délivré, à l’issue de son rendez-vous, un récépissé l’autorisant à exercer une activité salariée valable jusqu’au 9 septembre 2026. Si le requérant soutient que le préfet de l’Eure lui a, à tort, délivré un récépissé de délivrance d’un premier titre de séjour qui ne lui permet pas de voyager dans et en dehors de l’espace Schengen, il n’établit ni même n’allègue, par des éléments précis et circonstanciés, se trouver privé de la possibilité de voyager à brève échéance. Dans ces conditions, la mesure sollicitée est dépourvue d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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