Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2404049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. D A représenté par
Me Si Hassen demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 25 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Des pièces enregistrées le 3 décembre 2024 ont été déposées par le préfet de
Saône-et-Loire.
Des pièces enregistrées le 11 février 2025 ont été déposées pour M. A.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été reportée du 12 février au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Si Hassen, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant sénégalais né en 1993, entré en France le 15 août 2023, y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2024, notifiée le 29 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 octobre 2024 notifiée le 23 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le requérant pouvait en contester utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. M. A soutient qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de
Saône-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a construit sa vie en France. Toutefois, il est constant que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne résidait sur le territoire que depuis un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, la seule circonstance qu’il ait débuté l’apprentissage du français est insuffisante pour établir qu’il serait inséré socialement ou professionnellement. Dans ces conditions, M. A qui n’établit ni avoir fixé le centre de ses intérêt privés et familiaux en France, ni être inséré à la société française, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, le moyen invoqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écarté, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques d’atteintes à son intégrité physique. Toutefois, l’intéressé n’établit, par les pièces qu’il verse à l’instance, ni avoir subi des violences de la part de membres de sa famille pour avoir refusé d’épouser sa cousine ni être exposé, pour ce motif, à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire, n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le Sénégal.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Selon l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ".
10. Compte tenu de la vie privée et familiale du requérant, telle que décrite au point 5 du présent jugement, et quand bien même l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la durée d’un an pendant laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
O.B
La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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