Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 mars 2026, n° 2603800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2026 et le 24 mars 2026, M. B… G…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer son entier dossier administratif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026, notifié le 20 février suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… », a été méconnu ; en outre, il n’est pas établi que les brochures d’information lui ont été remises dès sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d’asile et antérieurement au relevé de ses empreintes digitales en méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Philippon, avocat de M. G… assisté de Mme H…, interprète assermentée,
- et les observations de M. G…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… G…, ressortissant arménien, né le 30 septembre 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026, notifié le 20 février suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 février 2026, M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E… F…, adjointe à la cheffe du pôle régional D… à la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « D… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, dont les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur de l’immigration et de Mme I…, cheffe du pôle régional D…, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces produites en défense que M. G… s’est vu remettre, le 8 janvier 2026, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures lui ont été délivrées contre signature, en langue arménienne, qu’il a déclaré comprendre. Elles lui ont également été traduites oralement en langue arménienne au cours de son entretien individuel. Si le requérant fait valoir, au cours de l’audience publique, que cet entretien n’a duré que quelques minutes, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas d’établir que les informations qui lui ont été délivrées, notamment par écrit, n’auraient pas effectivement été assimilées et comprises par l’intéressé. Il s’ensuit que M. G… n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Par ailleurs, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, laquelle obligation a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision par laquelle l’Etat français transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n’aurait pas reçu l’information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités bulgares.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
8. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. G… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 8 janvier 2026 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue arménienne, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète assermenté de la société ISM interprétariat. Le nom et le prénom de cet interprète, ainsi que le nom et les coordonnées de l’organisme d’interprétariat, lequel bénéficie de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurent sur le compte-rendu d’entretien qui a été signé par le requérant. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agente qui l’a conduit est identifiée par la mention manuscrite de ses initiales « ML » et de sa signature. Le préfet de Maine-et-Loire donne le nom et le prénom de cet agente et verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « D… », établissant qu’il s’agit d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. G… et retrace les principaux éléments relatifs à son parcours migratoire, à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à son état de santé. Si le requérant fait valoir au cours de l’audience publique que cet entretien n’a duré que quelques minutes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir, à cette occasion, toutes observations et informations utiles. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité, la circonstance que l’interprète assistant M. G… n’ait pas utilisé la visiophonie, à la supposer établie, ne suffisant pas à établir un tel manquement à cette garantie de confidentialité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). » Selon le paragraphe 4 de ce même article : « Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…). »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. G… s’est vu délivrer le 12 novembre 2025, par les autorités bulgares, un visa valable du 3 décembre 2025 au 3 janvier 2026, lequel n’était donc pas périmé depuis plus de six mois à la date du dépôt de sa demande d’asile en France. Par suite, en application du point 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Bulgarie était responsable de l’examen de sa demande de protection internationale.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. M. G… soutient que les autorités bulgares n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Il affirme que les demandeurs d’asile sont placés dans des centres de détention en Bulgarie, y compris les enfants qui les accompagnent, et qu’ils sont victimes de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, les éléments qu’il verse aux débats, notamment des extraits de rapports émanant d’associations et organisations non gouvernementales, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. G…, âgé de 42 ans, ne démontre pas qu’il se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. S’il fait valoir que ses filles mineures sont particulièrement vulnérables compte-tenu de leur jeune âge, des interruptions répétées de leur scolarité et des discriminations qu’elles ont subies dans leur pays d’origine, les éléments qu’il verse aux débats ne permettent pas de caractériser une telle vulnérabilité. Par ailleurs, si l’épouse de M. G… réside à ses côtés sur le territoire français, cette dernière a également fait l’objet d’une décision de transfert vers les autorités bulgares. Enfin, alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers l’Arménie, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels lui-même et les membres de sa famille, notamment ses filles qui sont nées en Turquie, seraient exposés en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Par suite, M. G… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d‘appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013, ni qu’il serait entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
15. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Le requérant soutient que le préfet de Maine-et-Loire, en prononçant son transfert vers la Bulgarie, n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses deux enfants nées le 2 juillet 2011 et le 13 novembre 2015. Toutefois, d’une part, les autorités bulgares ont été informées de l’existence de ces enfants mineurs. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de ces deux enfants en Bulgarie les exposerait à un risque particulier. Enfin, l’intérêt de ces enfants est de vivre auprès de leur père et de leur mère qui ont tous deux fait l’objet d’une décision portant transfert vers les autorités bulgares. Par suite, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure sollicitée par M. G…, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. G… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, à Me Philippon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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