Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2025, n° 2404414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A C et Mme B D, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) sur leur demande de rendez-vous afin d’enregistrer la demande de visa de long séjour de Mme D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire convoquer Mme D afin d’enregistrer sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le visa sollicité à Mme D le 6 janvier 2025.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré à Mme D le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme D aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dumaz Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dumaz Zamora une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et Me Dumaz Zamora.
Fait à Nantes, le 5 juin 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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