Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 déc. 2025, n° 2508346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 novembre et 1er décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en date du 28 octobre 2025 portant remise de dette partielle concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 608,63 euros, de réexaminer sa situation et de le décharger de sa dette.
Il soutient que la décision attaquée ne correspond pas à sa situation, qu’il lui est difficile de procéder au suivi de ses démarches administratives dès lors qu’il ne maîtrise pas l’informatique et qu’il a des difficultés à lire et écrire. Il ajoute qu’il a toujours agi de bonne foi, transmis les documents qui lui étaient demandés et que sa situation très précaire lui permet très difficilement de subvenir à toutes les dépenses nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier adressé par envoi recommandé le 25 novembre 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A… a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Alors que M. A… a retourné ce formulaire au tribunal le 8 décembre 2025, il se borne à soutenir qu’il a toujours rempli ses obligations déclaratives en temps et en erreur. Par suite, la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A… peut s’il s’y croit fondé présenter un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 décembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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