Annulation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2024, n° 2303493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Toujas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à lui verser cette somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 3 juillet 2023, le bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclaré caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 juillet 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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