Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2303610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2023 et 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Schott, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de condamner le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (ci-après GHRMSA) à lui verser la somme de 1 974 801,24 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de sa prise en charge au sein de cet hôpital ;
3°) de condamner le GHRMSA à lui verser une provision de 1 713 508,73 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de sa perte de revenus professionnels future ;
4°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sur le principe de responsabilité :
o Le rapport d’expertise judiciaire du 20 octobre 2022 retient que les soins n’ont pas été attentifs, diligents ni conformes aux données acquises de la science ; il y a une erreur sur les techniques chirurgicales, du côté de l’abord fémoral inférieur, des négligences ont été relevées s’agissant des différents comptes-rendus qui témoignent d’un manque de rigueur ;
o L’expert retient un taux de perte de chance de 50 % ;
— Sur les préjudices :
o Le rapport d’expertise prend déjà en compte dans l’évaluation des préjudices, les préjudices uniquement en lien avec l’acte médical fautif en y soustrayant ceux liés à l’accident domestique ;
o L’expert a fixé la date de consolidation ;
o Le chiffrage des préjudices doit être réalisé de la manière suivante :
* L’assistance tierce personne : 18 817,75 euros
* Les pertes de gains professionnels actuels : 182 031,31 euros
* Le déficit fonctionnel temporaire : 10 534,75 euros
* Les souffrances endurées : 12 000 euros
* Le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* Le préjudice sexuel temporaire : 7 500 euros
* Les frais médicaux : 9 900 euros
* Le préjudice d’agrément : 10 000 euros
* Le préjudice moral : 7 500 euros
o Pour les pertes de revenus futurs il demande, à titre principal, un montant de 1 895 539,74 euros et, à titre subsidiaire, une provision de 1 713 508,73 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2024 et 13 décembre 2024, le GHRMSA, représenté par Me Mai, conclut à ce que le tribunal réduise les demandes à de plus justes proportions.
Ils font valoir que les postes de préjudices sont surévalués.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la caisse d’assurance maladie du Haut-Rhin informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable à la Suisse en vertu de l’accord modifié du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes ;
— la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse ;
— la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Meyer, substituant Me Mai et représentant le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1978, a été victime le 3 janvier 2020 d’une fracture condylienne interne plurifragmentaire isolée du fémur droit à la suite d’un accident domestique. Il a été hospitalisé au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) et y a subi une intervention chirurgicale le 4 janvier 2020 lors de laquelle un vissage a été réalisé par voie latérale. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner le GHRMSA à lui verser la somme de 1 974 801,24 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive dans cet établissement.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision implicite par laquelle le GHRMSA a rejeté la demande indemnitaire préalable formée le 25 janvier 2023, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande présentée. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, M. B a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, M. B doit être regardé comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires contre le GHRMSA.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal du 20 octobre 2022, que l’opération dont a fait l’objet M. B n’a pas été réalisée selon les règles de l’art dès lors que la fracture dont souffrait M. B nécessitait non une ostéosynthèse avec un abord externe, comme cela a été pratiqué, mais une ostéosynthèse avec un abord interne médial pour exposer directement le foyer de fracture. En outre, il résulte de l’instruction que la mise en place d’un plâtre résine cruro-pédieux révèle également un manquement aux règles de l’art dès lors que l’immobilisation plâtrée aurait dû remonter jusqu’à la hanche. Enfin, selon l’expert, les comptes-rendus médicaux rédigés par l’équipe médicale de l’établissement hospitalier manquent de rigueur dès lors qu’ils mentionnent une fracture supra-condylienne, alors que le condyle externe était épargné, et font état d’une ostéosynthèse par plaque et vis alors qu’aucune plaque n’a été utilisée. Par suite, le requérant est en droit de rechercher la responsabilité pour faute de l’hôpital.
5. Lorsque la victime d’un accident saisit la juridiction administrative pour obtenir réparation du préjudice et qu’il est affilié à une caisse de sécurité sociale, il incombe à la juridiction saisie de mettre en cause la caisse dans l’instance, que celle-ci soit au nombre des caisses mentionnées à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou qu’elle ait son siège à l’étranger. Dans cette seconde hypothèse, il incombe d’abord au juge de vérifier s’il existe une convention internationale de sécurité sociale entre la France et l’Etat du siège de la caisse comportant des règles sur la subrogation des caisses dans les droits des personnes qui y sont affiliées. A défaut, il lui incombe d’inviter la caisse à lui indiquer si la loi de l’Etat dans lequel elle a son siège prévoit une telle subrogation et à lui fournir tous les éléments de droit relatifs à cette subrogation, avec leur traduction. Il lui appartient alors de tirer les conséquences des éléments fournis ou, le cas échéant, de l’absence de réponse de la caisse, pour apprécier les droits de cette dernière à être subrogée dans les droits de la victime.
6. Aux termes de l’article 35 de la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse : " Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l’un des Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l’autre Etat, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle pratique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l’autre Etat contractant ; () dans l’exercice de cette subrogation ou de ce droit direct, l’organisme assureur du premier Etat est assimilé à l’institution nationale correspondante. « . Aux termes de de l’article 85 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable à la Suisse en vertu de l’accord modifié du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes : » 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un Etat membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre Etat membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Etat membre ; b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, chaque Etat membre reconnaît ce droit. ".
7. Aux termes de l’article 72 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales applicable à l’espèce en vertu des stipulations rappelées ci-dessus de l’article 35 de la convention du 3 juillet 1975 : « Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. (). ». Aux termes de l’article 74 de cette loi : " Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature. Sont notamment des prestations de même nature: a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable ; b. l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail ; c. les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l’indemnisation pour l’incapacité de gain ; d. les prestations pour impotence, la contribution d’assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence ; e. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale ; (). ". Les dispositions de l’article 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 autorisent la caisse qui a versé des prestations ou l’assureur de la victime à exercer son droit à subrogation dans les droits de la victime à l’égard du tiers responsable sur l’ensemble des indemnités perçues par la victime y compris celles correspondant aux préjudices de caractère personnel.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, en particulier ses certificats de salaire, et d’un mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 10 février 2025, que M. B relève à titre obligatoire de l’assurance maladie suisse. Or, et ce malgré une demande en ce sens notifiée régulièrement par le tribunal le 11 février 2025, M. B n’a pas précisé le nom et les coordonnées du ou des organismes d’assurance sociale dont il relevait obligatoirement, auxquels la requête n’a donc pas pu être transmise, conformément à ce qui a été dit au point 5. Le ou les organismes d’assurance sociale suisses n’ayant pu être mis régulièrement en cause et faire valoir, le cas échéant, leurs droits à indemnité, M. B ne met ainsi pas le tribunal en mesure de statuer sur le montant des indemnités susceptibles de lui être allouées, y compris, ainsi qu’il résulte du point 6, sur celles susceptibles de lui être accordées au titre de ses préjudices personnels. Il s’ensuit que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, y compris en ce qu’elle tend au versement de frais d’instance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du juge des référés du 30 décembre 2022, sont mis, dans les circonstances particulières de l’espèce, à la charge définitive du GHRMSA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros sont mis à la charge définitive du GHRMSA.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d’assurance maladie du Haut-Rhin et au groupe hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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