Rejet 19 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juil. 2023, n° 2305596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Linamar France Holdings |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, la SAS Linamar France Holdings, représentée par Me Lesage, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 8 juin 2023 du Centre National de Réception des Véhicules de rejet de la demande de mise à jour de la réception par type de la machine de genre MAGA, de marque MAC DON et de Type· M1170, présentée par la SAS Linamar France Holdings, en considération de la modification qu’elle avait déclarée auprès de ses services, dans son courrier du 20 mai 2022, en application de l’article 5 de l’arrêté du 19 juillet 1954 ;
2°) de mettre à la charge du Centre National de Réception des Véhicules une somme de 3 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison, d’une part, de l’impact commercial négatif de la décision, alors que les machines vendues en 2022, pour pouvoir circuler sur routes ouvertes, elles doivent bénéficier de la mise à jour de la réception du 24 septembre 2021 ; à défaut, elles ne le peuvent pas et les relations commerciales entre MacDon, société du groupe qui fabrique les machines M1170NT et ses clients est gravement obérée et son image est écornée ; l’urgence résulte, d’autre part, de l’impact financier négatif pour les années 2023 et 2024 en raison des manques à gagner ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l’article 5 de l’arrêté du 5 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2304962 par laquelle la société demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () Versailles : Essonne, Yvelines () « . Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. "
3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de la route : " Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : / 1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues : / 1.1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; () 2.1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; () « . En vertu de l’article R. 321-15 du même code : » Avant sa mise en circulation et en l’absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l’objet d’une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. / Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, la réception par type n’est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant. / Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d’éléments avec les dispositions du présent code. / Toutefois, tout véhicule carrossé individuellement peut être mis en circulation après un contrôle de conformité initial effectué par un opérateur qualifié. Les catégories de véhicules soumis à ce contrôle, les modalités de ce contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. / Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, qui doivent faire l’objet d’une réception. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé « . L’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dispose : » Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route « . L’article 2 du même arrêté dispose que » La direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France (DRIEAT), les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) et le Centre national de réception des véhicules (CNRV) sont désignés comme service en charge des réceptions. ".
4. Il résulte de l’instruction qu’en application de l’article 4 de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, pris en application du décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière, et suite au dépôt d’un dossier par la SAS Linamar France Holdings, la machine M1170NT de marque MAC DON s’est vu délivrer un procès-verbal de réception par type le 24 septembre 2021. La société requérante a déclaré une modification auprès du Centre National de Réception des Véhicules, en application de l’article 5 de l’arrêté de 1954 selon lequel « Toute modification par le constructeur de l’une des caractéristiques techniques du véhicule susceptible de remettre en cause sa conformité par rapport aux dispositions réglementaires ou toute modification de l’un des éléments décrits dans la notice est immédiatement déclarée par lui au service en charge des réceptions ». Si la société conteste une décision implicite de rejet de la demande de mise à jour de la réception qui aurait été prise par le Centre National de Réception des Véhicules, la décision attaquée est en tout état de cause une mesure de police. Or, le siège de la société requérante est établi à Saint-Chamond, dans le département de la Loire, dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. La requête au fond mentionne d’ailleurs qu’elle est adressée à ce tribunal, bien que la société ait en fait saisi le tribunal administratif de Versailles.
5. Le tribunal administratif de Versailles n’étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Linamar France Holdings est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Linamar France Holdings.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Ouverture
- Décompte général ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Bâtiment ·
- Réclamation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution ·
- Statuer ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Création d'entreprise ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- La réunion ·
- Prime ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
- Suisse ·
- Subrogation ·
- Assurances sociales ·
- Etats membres ·
- Préjudice ·
- Droit des assurances ·
- Tiers ·
- Sécurité sociale ·
- Fracture ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Affaires étrangères ·
- Refus ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.