Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2504342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 13 août 2025, N° 25VE01997 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 25VE01997 en date du 13 août 2025, le président de la 4e chambre de la Cour administrative d’appel de Versailles a, sur le fondement des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête déposée par M. B A.
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2025 et accompagnés de pièces enregistrées les 21 et 28 juin 2025 ainsi que le 4 juillet 2025 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles puis le 13 août 2025 au greffe du tribunal administratif de céans, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les refus implicites opposés par le maire de la commune de Mazières-de-Touraine à ses demandes en date des 12 juillet 2023 et 18 juin 2024 tendant à la modification du plan local d’urbanisme en tant que les parcelles cadastrées section E n° 240 et E n° 1491 n’ont pas été classées comme constructibles.
Il soutient que :
— la parcelle E 239 était constructible avant sa division et son achat et qu’une maison a été construite puis agrandie ;
— la parcelle E 240 est à rattacher à la parcelle E 239 qui a été vendue car le propriétaire ne pouvait plus l’entretenir et elle est devenue une friche ;
— il souhaite y construire une maison familiale agréable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé au maire de la commune de Mazières-de-Touraine (37130) une demande en date du 12 juillet 2023 suivie d’une nouvelle demande le 18 juin 2024 tendant à la modification du plan local d’urbanisme (PLU) en tant que celui-ci concerne les parcelles cadastrées section E n° 240 et E n° 1491 afin que ces dernières deviennent constructibles. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des deux décisions implicites de refus opposées à ses demandes.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L153-31 du code de l’urbanisme : " I.- Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; () « . Aux termes de l’article L.153-36 du même code : / » Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ".
3. Si le conseil municipal est seul compétent pour modifier tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à la modification du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont la modification est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, sous réserve que l’appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d’erreur manifeste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
6. Si M. A conteste les décisions implicites du maire de faire droit à ses demandes tendant à la modification du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 30 mars 2018 puis révisé par délibération adoptée le 29 janvier 2025 après enquête publique qui s’est déroulée du 1er octobre au 5 novembre 2024, il se borne cependant à soutenir que les deux parcelles dont il est propriétaire sont inconstructibles, sans toutefois soulever de moyens opérants, ni apporter la moindre précision sur une éventuelle illégalité qui entacherait les refus en litige. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Mazières-de-Touraine.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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