Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 avr. 2025, n° 2403099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le préfet du Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la nationalité française a été accordée à M. B par un décret du 3 janvier 2025 publié au journal officiel le 5 janvier 2025.
Par un courrier du 26 mars 2025, le tribunal a demandé de produire, dans un délai de sept jours, la décision d’aide juridictionnelle ou la preuve du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un décret du 3 janvier 2025, publié le 5 janvier 2025 au journal officiel de la République française, M. B a obtenu, postérieurement à l’introduction de la requête, sa naturalisation. Par suite, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant, son conseil ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 avril 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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