Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2308896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 septembre 2023 et le 27 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
- c’est à tort que son dossier de candidature a été rejeté par la commission d’attribution pour la seule proposition de logement qui lui a été faite, en l’absence d’un appel de pièce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B… a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission.
Par une décision du 6 octobre 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
- les observations de Me Henry substituant Me Guarnieri, représentant Mme B…,
- et les observations de la représentante du préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
Le 9 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 9 septembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
L’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que chaque demande d’attribution d’un logement social est enregistrée sous un numéro unique et fait l’objet d’une attestation d’enregistrement. L’article R. 441-2-4 du même code, issu du décret du 29 avril 2010 relatif à la procédure d’enregistrement des demandes de logement locatif social, dispose : « Une annexe à l’attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l’instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander ». L’article 2 du même décret précise « qu’il ne peut être demandé pour l’instruction de ces demandes d’autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté ». Pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 22 décembre 2020 modifié par les arrêtés du 19 avril 2022 et du 20 avril 2023, fixe la « liste des pièces justificatives pour l’enregistrement et l’instruction de la demande de logement locatif social », en distinguant « I.- Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande de logement social », « II.- Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction » et « III.- Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’à l’appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I et II de la liste mentionnée au point 4. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au III de la même liste. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces sollicitées, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet.
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 modifié : « Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. / I. Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande de logement social / a) Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) du demandeur ; / (…) / e) Pour les personnes de nationalité étrangère autres que celles visées aux c et d l’un des titres de séjour mentionnés par l’arrêté pris en application de l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation ; / (…) / II. Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction / A. Les pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger / a) Les pièces mentionnées au I de la présente annexe ; / (…) / B.-Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation) / (…) / a) Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; (…) ».
Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu’une proposition de logement du 12 avril 2023 a échoué en raison de l’incomplétude du dossier de Mme B…. Il ressort de l’extrait « système priorité logement » (SYPLO) produit que la demande de logement locatif social ne contenait que son titre de séjour en cours de validité ainsi que son avis d’impôt de 2020 sur les revenus de l’année 2018. Il manquait ainsi au dossier son avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2, lequel constitue une pièce obligatoire dont l’envoi spontané est requis.
Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…) ».
Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission d’attribution pour l’offre de logement du 12 avril 2023 n’aurait été précédée d’aucun appel de pièce dès lors que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales et que la procédure applicable à la constitution des dossiers de demande de logement locatif social est entièrement régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 22 décembre 2020 modifié.
Toutefois, d’une part Mme B… soutient sans être contredite s’être rendue en personne auprès du bailleur social auteur de la proposition pour y déposer directement les pièces réclamées et d’autre part la seule existence d’une demande de logement locatif social incomplète ou comportant des documents à actualiser ne peut, à elle seule, établir l’existence d’un comportement faisant obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation par le préfet, cette qualification résultant d’un ensemble d’éléments relatifs au comportement du demandeur. Il s’ensuit que ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par les dispositions du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme B… telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à Me Guarnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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