Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2404853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2024, le 30 novembre 2024 et le 19 juin 2025, Mme A D, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté du 26 octobre 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance du certificat de résidence :
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d’étranger malade alors qu’elle ne pourra pas accéder de manière effective à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 5 c) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la brièveté du délai fixé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, communiquées aux parties le même jour.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— les observations de Me Rivière, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1989, est entrée en France le 28 février 2023, munie d’un visa de court séjour d’une durée de trente jours, valable du 7 décembre 2022 au 6 mars 2023, délivré par les autorités consulaires espagnoles. Elle a sollicité le 13 juin 2023 son admission au séjour en France en raison de son état de santé. Le 1er septembre 2023, le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine et y voyager sans risque. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Si Mme D soutient que le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature préalable, l’arrêté a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation par un arrêté n°31-2023-03-13-0006 du 13 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 15 mars 2023, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance du certificat de résidence :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 § 7 de l’accord franco-algérien pour l’octroi d’un certificat de résidence : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
4. En l’espèce, la requérante fait valoir qu’elle souffre d’une dysplasie fibreuse du tibia droit rendant impérative une intervention chirurgicale complexe irréalisable en Algérie, dont l’absence entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. En l’espèce, il ressort de l’avis des médecins du collège de l’OFII que l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié, enfin, qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme D soutient que les soins nécessaires sont totalement indisponibles en Algérie, les documents qu’elle produit sont dépourvus de toute explication précise et circonstanciée sur ce point. Au contraire, l’OFII, après analyse des pièces médicales transmises au soutien de la requête, relève que la lésion apparaît stable et rassurante et que le praticien consulté à Lyon le 26 septembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, évoque la possibilité d’améliorer les douleurs causées par cette tumeur bénigne connue depuis plusieurs années et avec laquelle la patiente vit sans complications majeures. Après consultation de la base de données MEDCOI mise à la disposition des Etats membres par l’Agence de l’Union Européenne pour l’asile, l’OFII indique que la prise en charge et le suivi de Mme D par un chirurgien orthopédiste sont disponibles à l’Établissement Hospitalier Spécialisé Ben Aknoun à Alger. A cet égard, aucune pièce du dossier ne démontre que Mme D serait dans l’incapacité d’accéder au traitement et suivi prescrit dans cet établissement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence n’est pas fondé. Par suite, Mme D ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour contester celle portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pourra pas bénéficier de soins adéquats en Algérie. En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 5 c) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
8. Les dispositions précitées accordant un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ont, en principe, pour seul objet de permettre l’organisation du départ et non d’accorder un droit supplémentaire et provisoire au séjour. En l’espèce, Mme D ne fait valoir aucune circonstance lui permettant d’établir qu’un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé, l’intéressée n’ayant au demeurant formulé aucune demande en ce sens. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ni contre la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Par suite, Mme D ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de la Haute-Garonne, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rivière.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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