Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les circonstances humanitaires liées à sa situation personnelle en France ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A…, en langue française.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1981, est entré sur le territoire français le 23 octobre 2019, en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 juin 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 14 décembre 2022, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le recours formé par M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juin 2025. Par des arrêtés en date du 5 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, et l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. C… était compétent pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 mars 2026 comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaquées ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, au regard des éléments que ce dernier avait porté à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, d’une part, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
10. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le préfet que M. A… a été invité, au cours de son audition par les services de police le 4 mars 2026, antérieurement à l’édiction des arrêtés en litige, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre une décision portant refus de séjour :
11. Les arrêtés attaqués du 5 mars 2026 n’ont ni pour objet, ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Par suite, le moyen présenté par l’intéressé à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l’absence de décision refusant un titre de séjour à M. A…, celui-ci n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet, ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. A…, entré en France en octobre 2019, se prévaut de la durée de son séjour, de ses efforts d’insertion professionnelle et des liens amicaux et sociaux qu’il a noués sur le territoire. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, et n’est pas dépourvu de toute attache familiale hors de France dès lors que sa sœur et sa fille résident au Burkina-Faso. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé en qualité de peintre en bâtiment d’avril 2021 à septembre 2021, puis en qualité de mécanicien d’avril 2024 à mars 2025, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle notable. Enfin, les attaches amicales dont se prévaut l’intéressé, qui produit des attestations à cet égard, ne sont pas de nature à établir, par elles-seules, qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait tissé en France des liens tels que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées et ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. D’une part, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. D’autre part, l’arrêté attaqué enjoint au requérant de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas examiné la possibilité de prolonger le délai de départ de trente jours doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n’a ni pour objet, ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
20. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit être écarté comme inopérant.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
22. M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour de M. A… et quand bien même sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Levi-Cyferman, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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