Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2421970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421970 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, le Stadium Racing Colmar, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le bureau exécutif de la Fédération française de football (FFF) a validé la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le bureau exécutif de la Ligue de football amateur a fixé la composition des groupes des championnats de National 1 et de National 2 pour la saison 2024-2025 ;
2°) d’annuler la décision de refus de la FFF de modifier la composition des groupes du championnat de National 2 pour la saison 2024-2025 afin de permettre sa participation à ce championnat ;
3°) d’enjoindre à la FFF de prononcer sa participation au championnat de National 2 de football pour la saison 2024-2025 ;
4°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la FFF, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du Stadium Racing Colmar la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, le club requérant déclare se désister purement et simplement de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions présentées par le Stadium racing Colmar :
2. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, le club requérant a déclaré se désister purement et simplement de son recours. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la FFF tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Stadium Racing Colmar la somme de 2 000 euros, à verser à la FFF, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : Le Stadium Racing Colmar versera la somme de 2 000 euros à la Fédération française de football en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Stadium Racing Colmar et à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de Paris de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./6-3
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