Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 janv. 2025, n° 2402492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme C épouse A (ci-après Mme A), les décisions, contenues dans un arrêté du 9 février 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Elle a également réservé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision, contenue dans le même arrêté, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
— le code civil, notamment son article 215 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Barhoum, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de la République du Congo née en 1990, qui a effectué plusieurs séjours réguliers en France en 2017 et 2018, est entrée pour la dernière fois en France le 11 juin 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 17 janvier 2024, elle a sollicité un titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales sur le territoire, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Par le jugement visé ci-dessus, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme A les décisions, contenues dans l’arrêté du 9 février 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Elle a également réservé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision, contenue dans le même arrêté, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire. Ne restent ainsi en litige que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rattachent.
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé le 17 août 2019 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), M. A, compatriote né en 1979, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026. La vie commune est présumée à compter de cette date, soit plus de quatre ans à la date à laquelle le préfet s’est prononcé, et deux enfants sont nés de leur union en octobre 2018 et avril 2020. En outre, son époux exerce une activité salariée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, elle justifie d’efforts d’intégration et elle établit le décès de ses parents, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle aurait encore des liens forts dans son pays d’origine. Par suite, et alors qu’ainsi qu’il a été exposé au point précédent du présent jugement, ni l’autorité administrative ni le tribunal ne peuvent tenir compte de ce que la requérante relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à Mme A la délivrance d’une carte de séjour temporaire doit être annulée.
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions restantes de la SELARL Eden Avocats présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 février 2024 est annulé en tant qu’il refuse de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240249
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