Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2308676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Goldnadel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 21 juin 2023 par lequel le maire de Choisy-le-Roi a interdit d’accès et d’occupation l’immeuble dont il est copropriétaire sis 21 avenue de la République et a ordonné aux propriétaires de faire procéder à la consignation de tous les fluides, de faire réaliser un diagnostic structurel de l’immeuble permettant de s’assurer de la solidité de l’ouvrage, de réaliser les confortations nécessaires, et curer l’ensemble des gravats présents ;
de condamner la commune au versement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subits du fait de cet arrêté ;
de mettre à la charge de la commune la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché de vices de procédures :
* dès lors que le maire a pris cet arrêté pour « de mauvaises raisons et afin de répondre à une toute autre problématique que celle de la solidité de l’immeuble » ;
* dès lors que l’expertise sur laquelle se fonde l’arrêté a été réalisée en méconnaissance de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation ;
* dès lors que l’expert a été désigné en méconnaissance des articles L. 511-8 et L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation ;
* dès lors que le maire n’a pas respecté le délai de dix jours pour effectuer les travaux prescrits par l’arrêté ;
* dès lors qu’aucun danger grave et imminent ne menace la structure de l’immeuble concerné ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-5 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté contesté « comporte une erreur quant à l’indication des voies de recours ouvertes »
- il a droit à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté contesté à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025 la commune de Choisy-le-Roi représentée par la SELAS d’avocats Seban et associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire a été produit par la commune le 13 mars 2023, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Weill-Raynal, substituant Me Goldnadel représentant M. C…, et celles de Me Alli, représentant la commune de Choisy-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
M. C… est copropriétaire en indivision d’un pavillon sis 21 avenue de la République à Choisy-le-Roi. Par un arrêté du 21 juin 2023 le maire de Choisy-le-Roi a interdit d’accès et d’occupation cet immeuble, et a ordonné aux propriétaires de faire procéder à la consignation de tous les fluides, de faire réaliser un diagnostic structurel de l’immeuble permettant de s’assurer de la solidité de l’ouvrage, de réaliser les confortations nécessaires, et de curer l’ensemble des gravats présents. M. C… demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023, et d’autre part de condamner la commune au versement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / (…)». L’article L. 511-4 du même code précise que le maire est l’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations pour remédier, en application de l’article L. 511-2 du même code aux « risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ».
Les pouvoirs reconnus au maire par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Ils se distinguent en cela des pouvoirs de police générale reconnus au maire par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui s’appliquent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure.
La contestation des décisions de mise en sécurité prises en application des dispositions précitées, qui ont remplacé les arrêtés de péril imminent depuis l’ordonnance du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce. Par ailleurs si l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 septembre 2020 relatives aux arrêtés de péril et aux arrêtés de péril imminent, l’arrêté contesté mentionne expressément qu’il porte mise en sécurité d’urgence et doit être regardé comme fondé sur les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation dans leur version résultant de cette ordonnance qui étaient entrées en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
Sur la régularité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté contesté « comporte une erreur quant à l’indication des voies de recours ouvertes ». Toutefois les conditions de la notification de l’acte attaqué sont sans influence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que cette notification n’aurait pas comporté l’indication précise des voies de recours, ne peut en conséquence qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. / Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures. L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès aux lieux ne peut pas être atteinte. ».
Le requérant soutient que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le maire de Choisy-le-Roi aurait fait intervenir un expert le 20 juin 2023 sans le prévenir et que cette visite n’aurait pas été autorisée par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, d’une part, aucun texte et notamment pas les dispositions précitées de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation, ni aucun principe n’imposait que l’autorité administrative demande au requérant l’autorisation d’effectuer cette visite ni même que cette visite soit réalisée de manière contradictoire ou qu’il en soit informé. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’autorisation du juge des libertés et de la détention n’est requise que lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès aux lieux ne peut pas être atteinte. En l’espèce, il ressort des mentions du rapport établi par l’architecte mandaté par la commune qui a procédé à une visite de l’immeuble concerné par l’arrêté contesté avec des agents des services communaux, que les occupants du pavillon du requérant ont permis d’accéder à une partie des locaux de sorte que l’autorisation du juge des libertés et de la détention n’était pas requise.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. / Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9. ». Il résulte de ces dispositions que les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers sont constatés par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. »
Le requérant soutient que la visite du 20 juin 2023 a été réalisée par un architecte désigné partialement par le maire de Choisy-le-Roi, qui ne ferait pas partie des « services communaux ou intercommunaux ». Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation citées au point 6 que le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation que la possibilité donnée à l’autorité compétente de demander à la juridiction administrative de désigner un expert afin, notamment, qu’il examine les bâtiments préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, demeure une faculté. Par suite, la circonstance que le maire n’a pas saisi le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, auquel l’article L. 511-19 renvoie, est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté. Enfin, en l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que le maire s’est appuyé sur les constatations d’un architecte mandaté par la commune, au demeurant accompagné de deux agents des services communaux. Ces constatations doivent être regardées comme émanant des services municipaux au sens et pour l’application de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que le maire n’a pas respecté le délai laissé au propriétaire pour mettre en œuvre les mesures prescrites, en méconnaissance des dispositions de l’arrêté contesté, dès lors que le surlendemain de la notification de l’arrêté au requérant, le 23 juin 2023, le maire a fait intervenir les forces de l’ordre qui auraient muré l’ensemble de l’immeuble, empêchant tout accès à ce dernier, ce qui placerait le requérant dans l’impossibilité matérielle d’effectuer les travaux prescrits. Toutefois cette circonstance, qui procède de l’exécution de l’article 1er de l’arrêté contesté qui dispose qu’« il sera procédé immédiatement par la ville à la mise en place de dispositifs permettant [d’interdire] l’accès » est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, M. C… n’établit pas que le maire aurait refusé de rétablir l’accès afin de lui permettre de réaliser les travaux prescrits. Par suite le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’arrêté contesté :
En premier lieu, il résulte de ses mentions que pour prendre l’arrêté attaqué le maire de Choisy-le-Roi s’est appuyé sur le rapport de l’architecte mandaté par la commune et qui a procédé à une visite de la propriété de M. C… le 20 juin 2023. Il résulte de l’instruction que le pavillon de M. C… est un bâtiment divisé en quatre appartements, comportant trois niveaux au-dessus d’un rez-de-jardin. Il résulte du rapport de visite précité et des photographies qui y sont annexées, notamment, que côté rue, le balcon en encorbellement est écroulé et que ses parties maçonnées ne sont retenues que par les aciers découverts exposés aux intempéries, que le bâtiment est fortement dégradé au point que sa structure et l’intégrité des personnes sont menacées. Par ailleurs, la porte d’accès à l’escalier intérieur ne possède aucun organe de manœuvre, ses vitrages sont cassés, de sorte que l’usage en est rendu dangereux, les vitrages des volées d’escalier sont cassés, et aucun élément solide n’est susceptible de parer les chutes. Les peintures des plafonds se décollent ce qui est susceptible de révéler la pénétration de l’eau de pluie dans le bâtiment. Les réseaux de fluides sont apparents et sans protection. L’architecte relève en outre la présence d’appareils électriques en état d’usage, alors que de nombreux câbles électriques à nu sont présents dans l’ensemble des locaux, que les branchements des chauffe-eaux ne répondent pas aux critères de sécurité et que les tableaux électriques ne peuvent garantir la sécurité des personnes si l’installation est mise sous tension alors que certaines pièces sont encombrées de matériaux combustibles. Enfin, l’architecte conclut son rapport de visite en estimant que l’usage des logements du bâtiment présente un danger grave et imminent pour les personnes. Si M. C… se prévaut des constatations d’un commissaire de justice consignées dans un procès-verbal dressé le 15 juin 2023 qu’il produit, les mentions et les photographies de ce procès-verbal ne contredisent pas le rapport de l’architecte mandaté par la commune, et confirment en revanche l’état de délabrement de la propriété du requérant. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’immeuble dont il est propriétaire ne représenterait pas un danger imminent au sens de l’article L. 511-1
9 du code de la construction et de l’habitation cité au point 2.
En second lieu, sous un paragraphe intitulé « sur le vice de procédure tiré de l’absence d’opportunité de prendre un arrêté de mise en sécurité d’urgence » M. C… soutient que le maire aurait pris l’arrêté contesté pour « de mauvaises raisons et afin de répondre à une toute autre problématique que celle de la solidité de l’immeuble ». Il doit être regardé comme soulevant un moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure. A cet égard, il soutient que le maire aurait pris l’arrêté contesté au lieu d’exécuter un jugement du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine du 1er décembre 2022 ordonnant la libération du pavillon par le locataire d’un des logements, et d’utiliser son pouvoir de police administrative pour déloger les occupants de son pavillon. Toutefois, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’il appartient à l’Etat de prêter son concours à l’exécution des jugements, il ne peut en conséquence être reproché au maire de ne pas avoir accordé un tel concours, alors au demeurant que le requérant n’établit pas qu’il aurait mandaté un huissier aux fins de solliciter ce concours en application de l’article R. 153-1 du même code. M. C… soutient en outre que le maire l’aurait menacé « d’annuler son projet de vente » de sa propriété à un promoteur, « de vendre sa maison au domaine » et qu’il tenterait de profiter « de ce recours pour réaliser son propre projet communal ». Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c’est à bon droit compte tenu des risques que présente le pavillon du requérant qui n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers, que le maire de Choisy-le-Roi a pris l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’un détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 21 juin 2023. Ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive d’un tel arrêté ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Choisy-le-Roi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Choisy-le-Roi, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Choisy-le-Roi la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Choisy-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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