Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2403441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2024 et 9 avril 2025, M. C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D… F…, G… B…, et H… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du A…) refusant de délivrer des visas de court séjour à ses enfants mineurs, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat ,ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation, les conditions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant remplies ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et que les dossiers déposés n’étaient pas complets, en l’absence d’attestation d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant franco-congolais, a sollicité la délivrance de visas de court séjour pour ses enfants D… I…, G… B…, et H… B… auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du A…), laquelle a rejeté leurs demandes par des décisions du 11 octobre 2023, notifiées le 13 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, le sous-directeur des visas, a, par une décision du 31 janvier 2024 dont le requérant demande au tribunal l’annulation, à son tour refusé de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que, « eu égard à la situation personnelle des trois mineurs et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont ils disposent en France et dans leur pays de résidence (primo partants âgés de douze, dix et huit ans, père en France), leurs demandes présentent un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. »
L’article 32 du règlement du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2019 établissant un code communautaire des visas prévoit que : « Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b° s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». L’article 10 du même règlement précise les règles générales applicables à l’introduction d’une demande, et indique que le requérant produit notamment « les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II (…) ». L’article 14 décrit les documents présentés, en particulier « d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… présente des documents attestant de versements financiers fréquents de sa part à l’attention de la mère de ses enfants, qui vit en République du A…, de la justification de l’insertion professionnelle de cette dernière, et de l’inclusion de leurs enfants dans leur école, ainsi que de documents de voyages montrant les liens réguliers et maintenus entre M. B… et ses enfants. La situation professionnelle de Mme E…, directrice d’un groupe scolaire, auprès de qui les enfants ont toujours vécu, est établie, et leur scolarité est attestée par cette dernière. Il apparaît aussi que M. B… rendait visite à ses enfants, qu’il pourvoit à une partie de leur entretien, et que la reprise de leur scolarité dans leur pays d’origine était prévue à l’issue de leur venue en France pour les congés scolaires. L’intensité des attaches des trois enfants au A…, en particulier du fait de la présence de leur mère, auprès de qui ils ont vécu jusqu’à présent, est ainsi démontrée. Dès lors, le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se prévaut, dans son mémoire en défense communiqué à M. B…, d’un nouveau motif, tiré de ce que le dossier de demande était incomplet, M. B… n’ayant pas produit d’attestation d’accueil.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
L’article 14 du règlement du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2019 établissant un code communautaire des visas prévoit que « (…). Les Etats membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge et/ou une attestation d’accueil, en remplissant un formulaire établi par chaque Etat membre (…) ». L’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / a) si le demandeur (…) / ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a transmis dans sa demande les attestations d’accueil correspondantes pour ses enfants, visées par la mairie de Nantes le 19 mai 2023. Par suite, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à D… I…, G… B… et H… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 31 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à D… I…, G… B… et H… B… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025 .
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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