Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2305385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire en réplique enregistrés le 28 juin 2023 et le 13 septembre 2024, la société EDP, représentée par Me François, demande au tribunal :
1°) de fixer le décompte de résiliation du marché conclu le 10 novembre 2021 avec l’office public de l’habitat « Grand Lyon Habitat » et portant sur le lot n° 8 de l’opération de réhabilitation d’un centre de transit de quarante-quatre logements situé à Lyon à la somme de 979,70 euros HT en sa faveur ;
2°) de mettre à la charge de Grand Lyon Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pénalités pour absence aux réunions de chantier ne sont pas dues dès lors que la maîtrise d’œuvre avait décidé d’une mise en régie et que ces absences n’ont pas été régulièrement constatées ;
— les pénalités pour non-respect de la propreté ne sont pas dues, faute de constat d’un tel manquement ;
— les pénalités pour retard d’exécution ne sont pas dues dès lors qu’aucun délai d’exécution d’une tâche précise n’a été méconnu, que ces pénalités n’ont pas fait l’objet d’une retenue provisoire et ont été appliquées sur les situations de paiement d’avril et septembre 2022 et que le lot concerné a fait l’objet d’une mise en régie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet et 11 octobre 2024, l’office public de l’habitat « Grand Lyon Habitat », représenté par Me Delcombel, conclut :
— au rejet de la requête, à ce que le solde du décompte de résiliation soit fixé à la somme de 5 370,70 euros HT en sa faveur et à la condamnation de la société EDP à lui verser cette somme ;
— à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les pénalités appliquées sont dues dans leur principe comme dans leur montant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— les observations de Me François pour la société EDP, ainsi que celles de Me Debliquis pour Grand Lyon Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 10 novembre 2021, l’office public de l’habitat « Grand Lyon Habitat » a confié à la société EDP la réalisation du lot n° 8 « cloisons doublages » du marché de travaux passé pour la réhabilitation d’un centre de transit de quarante-quatre logements. Ce marché ayant été résilié à compter du 28 novembre 2022, la société EDP conteste le décompte de liquidation que Grand Lyon Habitat lui a notifié le 8 janvier 2023 en tant qu’il lui applique diverses pénalités et demande au tribunal de fixer le solde de ce décompte à la somme de 979,70 euros HT en sa faveur. Grand Lyon Habitat demande pour sa part au tribunal de confirmer le bien-fondé des pénalités en litige, de fixer en conséquence ce solde à la somme de 5 370,70 euros HT en sa faveur et de condamner la société EDP à lui verser cette somme.
Sur les éléments et le solde du décompte de résiliation :
En ce qui concerne les pénalités pour absence aux réunions de chantier :
2. Aux termes de l’article 5.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d’œuvre ou le représentant du maître d’ouvrage. / Les entrepreneurs dûment convoqués sont tenus d’y assister, sous peine d’application de la pénalité prévue à l’article 5.3.2 du présent CCAP. » Aux termes de l’article 5.3.2 du CCAP : " Des pénalités seront appliquées en cas d’absence ou retard aux réunions de chantier et d’une manière plus générale en cas de non-respect des clauses du présent marché (). / Les montants cumulables sont définis comme suit : () 2) Absence à un rendez-vous ou réunion notamment de chantier, absence à des réunions de CISSCT, ou coordination SPS : 100 € par entrepreneur convoqué () ".
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des comptes-rendus des réunions de chantier produits, que la société EDP ne s’est pas présentée aux réunions auxquelles elle a été dûment convoquée qui ont eu lieu les 19 et 26 avril 2022, les 3 et 10 mai 2022, les 4, 11, 18 et 25 octobre 2022 et les 8, 15, 22 et 29 novembre 2022. Si, par courrier du 13 octobre 2022, le maître d’ouvrage a informé la requérante de sa décision de faire réaliser par une entreprise tierce et à ses frais et risques des saignées dans des planchers existants que la société EDP estimait ne pas relever de son lot, cette décision, qui ne pouvait en l’espèce être regardée comme portant sur l’ensemble du lot concerné, ne dispensait pas la société EDP de respecter son obligation de présence aux réunions de chantier. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à contester l’inscription dans le décompte en litige des pénalités liées à son absence lors de ces réunions.
En ce qui concerne les pénalités relatives à la propreté du chantier :
4. Aux termes de l’article 9.5.6 du CCAP du marché en litige : « Les entrepreneurs devront assurer une propreté permanente du chantier ainsi qu’un accès en toute sécurité tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. () Les pénalités prévues à l’article 5 du présent CCAP sont applicables sur simple constat ». Aux termes de l’article 5.3.2 de ce CCAP : " Des pénalités seront appliquées () en cas de non-respect des clauses du présent marché. Elles ne sont pas soumises à TVA. / Les montants cumulables sont définis comme suit : () 3) A chaque constat du non-respect concernant la propreté et la sécurité du chantier une pénalité forfaitaire de 200 € sera appliquée (). ".
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du compte-rendu de la réunion de chantier du même jour qui en a fait état que, lors d’une visite du site le mardi 20 septembre 2022, le maître d’œuvre a constaté que la salle de réunion située au sous-sol et où la requérante étaient intervenue était particulièrement sale, ce qui l’a conduit à devoir nettoyer lui-même les tables et le sol. Ce constat n’étant pas sérieusement contesté, la requérante n’est pas fondée à critiquer l’inscription dans le décompte en litige d’une pénalité de 200 euros.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
6. Aux termes de l’article 5.1.2 du CCAP du marché en litige relatif au calendrier détaillé d’exécution : « () Après visa du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, ce calendrier détaillé sera notifié par ordre de service par le maître d’œuvre ou le titulaire de la mission OPC : () – au titulaire de chacun des lots en cas de marché alloti. / Ce calendrier détaillé d’exécution fait foi sur les délais partiels ou globaux () ». Aux termes de l’article 5.3.1 de ce CCAP : " Des retenues provisoires seront appliquées par simple constat pour : / 1) Le non-respect des délais sera sanctionné par l’application d’une pénalité de 150 € par jour de retard. / (). / Ces retenues provisoires seront transformées en pénalités si ces délais ne sont pas rattrapés en fonction du dernier calendrier détaillé d’exécution notifié « . Aux termes de l’article 5.3.2 du même CCAP : » Pour le calcul des pénalités, les jours comptés sont les jours ouvrables. / Les pénalités ou retenues provisoires seront applicables sur simple comparaison du délai réel et du délai théorique sur l’une des situations suivant le mois où a été constaté le retard () ".
7. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les prestations liées à la phase de préparation du chantier par la requérante sur la période du 27 janvier au 27 mars 2022 n’étaient pas entièrement achevées le 19 avril 2022 et, d’autre part, que la première phase des travaux portant sur la pose des cloisons et plafonds du 3ème étage du bâtiment n’était pas achevée à la date du 14 octobre 2022 indiquée par l’ordre de service n° 2 du 22 mars 2022 fixant le planning détaillé d’exécution du lot n° 8 et notifié à la société EDP le 21 avril 2022. Il est également constant que, jusqu’à la résiliation de son marché le 28 novembre 2022, la requérante ne s’est plus présentée sur le chantier après avoir exprimé ses réserves sur l’ordre de service n° 3 du 21 septembre 2022 la mettant en demeure de réaliser sous deux jours des saignées dans les planchers en vue de la pose de cloisons acoustiques qu’elle estimait ne pas relever du lot dont elle était titulaire. Si la requérante fait valoir que son absence trouve son origine dans la mise en régie de son lot dont elle a été informée par un courrier du 13 octobre 2022, la circonstance que le maître d’ouvrage a décidé de faire réaliser les saignées en cause par une autre entreprise et à ses frais et risques n’a pu exonérer la requérante des conséquences de la méconnaissance du délai d’exécution des travaux lui incombant alors qu’il résulte au demeurant de l’instruction que les saignées en débat ont été réalisées dès le 18 octobre 2022 et que, cette mise en régie ne pouvant en l’espèce être regardée comme portant sur l’ensemble du lot n° 8, il était ainsi loisible à la société EDP de poursuivre l’exécution des autres prestations attendues d’elle. Si la société EDP soutient également que les pénalités en litige ne peuvent lui être opposées dès lors qu’elles ne figuraient pas précédemment sous forme de retenues dans les situations provisoires, il n’apparaît cependant pas que de telles situations provisoires ont été établies pour la période concernée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à contester l’inscription dans le décompte en litige de pénalités correspondant à 33 jours de retard et d’un montant de 4 950 euros liées au défaut d’exécution de ses obligations contractuelles jusqu’à la résiliation du marché.
8. Il résulte de ce qui précède que la société EDP n’est pas fondée à contester les pénalités inscrites au décompte lié à la résiliation du lot n° 8 du marché dont elle était titulaire.
En ce qui concerne le solde du marché :
9. Alors que les autres éléments du décompte en litige ne sont pas contestés, le solde du décompte de résiliation du marché correspondant au lot confié à la requérante s’élève à la somme de 5 370,70 euros (HT) au débit de la société EDP et Grand Lyon Habitat est fondé en conséquence à demander la condamnation de la société EDP à lui verser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société EDP et dirigées contre Grand Lyon Habitat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société EDP le versement à Grand Lyon Habitat de la somme de 1 400 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EDP est rejetée.
Article 2 : La société EDP est condamnée à verser à Grand Lyon Habitat la somme de 5 370,70 euros au titre du solde du marché conclu avec elle.
Article 3 : La société EDP versera à Grand Lyon Habitat la somme de 1 400 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société EDP et à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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