Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Madame A… B…, représentée par Me Boutchich, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « talent-salarié qualifié » qui lui a été opposée par le Préfet du Val-de-Marne le 11 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « talent-salarié qualifié » sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’une décision implicite de rejet est née le 11 juillet 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’est titulaire que d’une carte de séjour comme étudiante et a été embauchée par la société « Deloitte » en contrat à durée indéterminée en décembre 2024, que son contrat de travail risque d’être suspendu et, sur le doute sérieux, que cette décision est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour de l’intéressée ayant été lancé en fabrication le 13 mars 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 mars 2026, complété le 23 mars 2026, Madame A… B…, représentée par Me Boutchich, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2603956, Madame B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 mars 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Boutchich représentant Madame B…, requérante, qui rappelle qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour comme étudiante, qu’elle a demandé un titre de séjour comme salariée qualifiée, que son contrat de travail a été suspendu car elle a épuisé le quota de travail comme étudiant, et qui relève que si le titre de séjour est en cours de fabrication, aucune attestation de décision favorable ne lui a été délivrée et qui maintient que la condition d’urgence est toujours satisfaite ;
les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui indique qu’il n’est pas en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles une attestation de décision favorable n’a pas été délivrée.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante tunisienne née le 25 décembre 1995 à Tunis, entrée en France le 2 novembre 2023 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans en cette qualité délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 17 septembre 2026. Le 11 mars 2025, elle a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de séjour portant la mention « passeport talent », étant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterrminée avec la société « Deloitte Finance » de Puteaux (Hauts-de-Seine) comme chargée d’affaires. Elle n’a eu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne et a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande à la date du 11 juillet 2025. Par une lettre de son conseil du 26 janvier 2026, elle a demandé au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet, sans obtenir plus de réponse. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Madame B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal qu’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu’au 17 mars 2030, avait été mise en fabrication le 18 mars 2026, et allait lui être remise prochainement. Aucune attestation de décision favorable n’a toutefois été émise par le préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a lancé le 18 mars 2026 la fabrication de la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice,
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRETLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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