Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2502734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle notamment s’agissant de ses attaches en Angleterre ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation dès lors que la préfète aurait dû vérifier son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 613-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante anglaise née le 30 janvier 1985, entrée régulièrement sur le territoire français le 3 novembre 2024, munie d’un visa de court séjour, s’est mariée au Danemark avec M. C, ressortissant français, le 19 septembre 2023. Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2024-11-25-00001 de la préfecture de la Dordogne, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture, directeur de l’immigration, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toute décision de refus de délivrance de titre de séjour et toute décision d’éloignement et décision accessoire s’y rapportant prise en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de la requérante et notamment qu’elle est entrée en France le 3 novembre 2024 sous couvert d’un visa touristique. Elle précise qu’elle s’est mariée en 2023 au Danemark avec un ressortissant français. Elle précise également qu’elle ne justifie pas de la détention d’un visa de long séjour, que son mariage n’a pas été célébré en France et que les pièces qui ont été communiquées ne permettent pas de justifier d’une vie commune avérée et significative. Enfin la décision mentionne que l’intéressée ne démontre pas être dépourvue de tous liens familiaux et personnels dans son pays d’origine. Ces circonstances de droit et de fait, sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision portant refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la préfète de la Dordogne n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle de la demandeuse. Si Mme A soutient que la décision mentionne par erreur une durée de présence de trente-neuf ans en Angleterre alors qu’elle aurait quitté ce pays à l’âge de 17 ans, elle n’établit pas qu’elle aurait fait mention de cette circonstance dans sa demande de titre de séjour, et par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée résidait encore dans ce pays en 2007. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que la requérante aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 25 mars 2025, la décision contestée, ni qu’elle disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
9. Il est constant que, comme l’a relevé la préfète de la Dordogne, Mme A ne dispose pas d’un visa de long séjour et ne remplit dès lors pas les conditions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, son mariage avec M. C n’ayant pas été célébré en France, la requérante ne peut se prévaloir de l’exemption prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de la Dordogne n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 : « Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique ».
11. Il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles, non-transposées en droit interne, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 janvier 2018, E, C-240/17, point 46 ; CJUE, 24 février 2021, M. ea c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-673/19 point 35), qu’un ressortissant d’un pays tiers, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre tout en disposant d’un droit de séjour dans un autre Etat membre, doit pouvoir se rendre dans ce dernier avant de faire l’objet d’une décision de retour. En pareille hypothèse, sous réserve d’un motif d’ordre public, une décision de retour ne peut être édictée à l’égard de l’étranger sans qu’il ait été préalablement invité à rejoindre le territoire de l’Etat membre dans lequel il est admis à séjourner régulièrement.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, Mme A disposait d’un permis de résident longue durée en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, ainsi que le mentionne la préfète dans la décision attaquée, qui lui conférait un droit au séjour dans cet Etat membre. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans l’avoir invitée au préalable à se rendre en Espagne, la préfète de la Dordogne qui par ailleurs, ne fait pas valoir que l’intéressée aurait représenté une menace pour l’ordre public, a méconnu les dispositions de la directive précitée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
15. L’exécution du présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réexamen de la situation de Mme A, ainsi que la délivrance à l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 de la préfète de la Dordogne est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARILe greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Habitat ·
- Marches ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Solde ·
- Litige ·
- Maître d'ouvrage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Production ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Pourvoir
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Administration ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Société anonyme ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Parc ·
- Périmètre ·
- Stade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.