Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2516354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 13 octobre 2025 à 11h26, M. A… E… C… et Mme D… B…, représentés par Me Manla Ahmad, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 22 mai 2025 refusant à M. C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision attaquée a pour effet de maintenir le requérant éloigné de son épouse ; cette séparation engendre une situation d’anxiété ; M. C… justifie par ailleurs d’un ancrage réel et durable en France compte tenu de son expérience professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de la situation du demandeur ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ; elle ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a bien exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 février 2025 ;
* elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; ils établissent la réalité de leur relation depuis mars 2021 et postérieurement à leur mariage ; la fraude alléguée n’est pas établie ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation professionnelle de M. C… et de son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Pic-Blanchard, substituant Me Manla Ahmad, avocat des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. C… et par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C… et de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… C…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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