Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 31 mars 2025, n° 2309074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 21 avril 2023, le 10 juillet et 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Gilles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2018 par lequel l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident survenu le 30 août 2016 et a refusé la prise en charge de son arrêt de travail du 30 août au 1er octobre 2016 au titre de la législation sur les accidents de service et sur les maladies d’origine professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre en charge les arrêts de travail du 30 août au 1er octobre ainsi que les arrêts consécutifs à sa rechute du 8 juillet 2022 au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d’origine professionnelle ;
3°) de mettre à la charge l’AP-HP une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa chute dans les toilettes de son lieu de travail survenue le 30 août 2016 constitue un accident imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 mars 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Benhamou,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière au sein de l’hôpital Lariboisière, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a déclaré un accident de service le 21 septembre 2016 à la suite d’une chute qui serait survenue dans les toilettes de l’établissement le 30 août 2016. Le 2 mai 2018, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande d’imputabilité au service formée par Mme B. Par un arrêté du 5 juillet 2018, l’AP-HP a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 30 août 2016. Mme B demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : / Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par sa supérieure hiérarchique le 3 octobre 2016, que Mme B a déclaré le lendemain de l’accident allégué avoir eu des vertiges et s’être présentée au service d’accueil des urgences de son établissement hospitalier. Si, à compter du 6 septembre 2016, elle indique avoir chuté aux toilettes dans l’après-midi du 30 août 2016, les circonstances de la chute, qui n’est corroborée par aucun témoignage, sont modifiées au cours des différentes déclarations faites dans les courriers du 6 et du 12 septembre 2016 et de la déclaration d’accident de service du 21 septembre suivant. Ainsi, Mme B n’établit pas l’existence de l’accident en cause ni, en tout état de cause, les circonstances exactes de sa survenue. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’AP-HP a rejeté sa demande d’imputabilité au service de l’accident qui serait survenu le 30 août 2016.
4. Il résulte de ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’ensemble des conclusions de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
C. BENHAMOULe président,
J. SORINLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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