Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 oct. 2025, n° 2516507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 septembre 2025, 16 septembre 2025, 30 septembre 2025 et 6 octobre 2025, Mme A… B… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les plus brefs délais et ce, dans l’attente de la décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer explicitement, dans les plus brefs délais, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’abstention de l’administration à statuer sur sa demande de titre de séjour et à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à ses droits les plus fondamentaux, l’empêchant de mener une vie normale en France ; ainsi, elle se trouve dans l’impossibilité d’attester du caractère régulier de son séjour, alors qu’il s’agit d’une condition indispensable à la poursuite de son cursus universitaire et de sa vie professionnelle, de sorte qu’elle risque de ne pas pouvoir finaliser son inscription en master 2 ou de voir sa candidature à l’institut d’études juridiques refusée ; par ailleurs, elle risque de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’être séparée de son mari, qui est de nationalité française, ce qui porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en France ; enfin, elle est empêchée d’exercer sa liberté fondamentale d’aller et venir, dès lors qu’elle ne peut quitter le territoire français sans risquer de ne plus pouvoir y rentrer légalement, alors qu’elle doit se rendre en Arménie le 26 septembre 2025 afin d’assister au mariage de sa meilleure amie et qu’elle risque de perdre définitivement le billet d’avion qu’elle a réservé à cette occasion ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 12 septembre 2025 en raison de l’inertie de la préfecture des Hauts-de-Seine, alors qu’elle a déposé une demande complète et dans les délais réglementaires en vue du renouvellement de son titre de séjour et que l’autorité préfectorale est tenue de lui délivrer un document provisoire attestant de la prolongation de l’instruction de sa demande, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, le délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour apparait excessif et anormalement long au regard des standards en la matière ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que, le 12 juin 2025, soit plus de cinq mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfecture des Hauts-de-Seine lui a demandé de produire des documents complémentaires et lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 juin au 11 septembre 2025, ces actions étant incompatibles avec l’existence d’un prétendu refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès le mois de mai 2025 ; par ailleurs, le comportement de l’administration, qui a continué d’instruire sa demande, l’empêche d’exercer son droit au recours effectif et la place dans une impasse totale.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’injonction sollicitée par Mme B… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 17 juillet 2024, Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 22 janvier 2000, s’est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valant titre de séjour et valable jusqu’au 30 juillet 2025. Le 6 janvier 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF » et a sollicité un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Dans ce cadre, l’intéressée s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 12 juin 2025 au 11 septembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 6 janvier 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que la requérante aurait déposé un dossier incomplet ou que sa demande aurait été déposée irrégulièrement. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née le 6 mai 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que, postérieurement à cette date, la préfecture des Hauts-de-Seine ait demandé à la requérante de produire des pièces complémentaires et lui ait délivré une attestation de prolongation d’instruction étant à cet égard sans incidence, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Dès lors, les mesures sollicitées par Mme B… font obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour. Enfin, ces mesures ne sauraient être regardées comme permettant, par elles-mêmes, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que les mesures demandées ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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