Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 sept. 2025, n° 2508047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Bouygues Télécom, société par actions simplifiée ( SAS ) Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le maire de Villeneuve d’Ascq (Nord) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée MS628 située au 10 place de la République à Villeneuve d’Ascq, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au maire de Villeneuve d’Ascq de lui délivrer un certificat de permis de construire ou, à défaut, d’instruire à nouveau sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d’Ascq une somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et des engagements pris pour ce faire par les opérateurs, toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station de téléphonie mobile est considérée comme emportant un préjudice suffisamment grave et immédiat pour que la condition d’urgence soit remplie ; l’implantation de l’antenne relais permettra une amélioration de la qualité de la couverture de réseau pour 620 utilisateurs ;
— la société pétitionnaire, qui n’avait pas donné son accord pour recevoir les décisions de l’administration par voie électronique, s’est vu irrégulièrement notifier l’arrêté du
7 janvier 2025 par un courriel du 14 janvier 2025 et doit être regardée comme titulaire d’une autorisation tacite née le 16 janvier 2025 illégalement retirée par l’administration, faute de respect de la procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, en l’absence de preuve de la délégation consentie à son signataire ;
— les motifs de refus tenant, d’une part, à l’abattage d’arbres sans remplacement en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU), d’autre part, à l’atteinte portée à l’environnement immédiat du projet implanté en limite séparative de jardins familiaux et privés en méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ne sont pas fondés : aucun arbre ne sera abattu ; les photomontages témoignent du peu de qualité du site d’implantation qui supporte déjà un supermarché et du faible impact du projet auquel l’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable.
La requête a été transmise à la commune de Villeneuve d’Ascq qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2504846 enregistrée le 22 mai 2025 par laquelle la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Legrand,
— les observations orales de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elles précisent qu’après avoir introduit, en vain, un recours administratif, elles ont formé un recours en annulation sur lequel le tribunal a proposé une médiation à laquelle la commune n’a jamais répondu ; ce n’est qu’après avoir épuisé les voies amiables qu’elles se sont résolues à présenter un référé-suspension ; l’urgence présumée est satisfaite en raison de la nécessité de déployer les réseaux de téléphonie mobile dans la zone, ainsi que le démontrent les cartes produites ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux : d’une part, la notification par voie électronique de l’arrêté est irrégulière, alors que la société pétitionnaire n’a pas accepté ce mode de notification ; un permis tacite est né qui a été retiré sans procédure contradictoire ; d’autre part, les motifs de fond du refus sont illégaux car le projet ne nécessite l’abattage d’aucun arbre et ne porte pas atteinte à son environnement en l’absence de caractéristique exceptionnelle et alors que le pylône sera installé à proximité d’une végétation existante, sans rupture d’échelle et que le projet a reçu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cellnex France a déposé, le 16 septembre 2024, une demande de permis de construire en vue de l’implantation, sur un terrain cadastré MS628 situé 10 place de la République à Villeneuve d’Ascq (Nord), d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône d’une hauteur de 24 mètres et de ses armoires techniques. Par un arrêté du
7 janvier 2025, le maire de Villeneuve d’Ascq a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La SA Bouygues Telecom a formé un recours gracieux reçu le 25 février 2025 qui doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté le
25 avril 2025. Par la présente requête, la SAS Cellnex France et la SA Bouygues Telecom demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 et doivent être regardées comme lui demandant également de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des informations résultant des cartes de couverture produites par les sociétés requérantes, que le territoire de la commune de Villeneuve d’Ascq est en partie couvert par un réseau « 4G » de téléphonie mobile de mauvaise qualité. Les sociétés requérantes démontrent ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement mal prises en charge par les antennes relais de la société déjà implantées sur le territoire. Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la SA Bouygues Telecom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. L’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le maire de Villeneuve d’Ascq a refusé le permis de construire est fondé sur les motifs de l’abattage d’arbres sans remplacement en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’atteinte portée à l’environnement immédiat du projet implanté en limite séparative de jardins familiaux et privés en méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.
7. En l’état de l’instruction, eu égard aux plans et aux photomontages joints au dossier de permis de construire, le moyen tiré de ce que les motifs invoqués ne peuvent servir de fondement à l’arrêté en litige, confirmé sur recours gracieux, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués tenant à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et à l’irrégularité de la procédure suivie n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2025.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 du maire de Villeneuve d’Ascq et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la SA Bouygues Telecom en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
11. En l’état de l’instruction, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de Villeneuve d’Ascq procède à un réexamen de la demande de permis de construire déposée par la SAS Cellnex France pour le compte de la SA Bouygues Telecom. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au maire de cette commune de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Les autres conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, en revanche, être rejetées, en l’absence de doute sérieux quant à l’existence d’une décision de permis tacite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes, le versement à la commune de Villeneuve d’Ascq d’une somme au titre de ces dispositions.
13. Il y a, en revanche, lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d’Ascq le versement aux sociétés requérantes de la somme globale de 800 euros au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 du maire de Villeneuve d’Ascq et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la SA Bouygues Telecom est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villeneuve d’Ascq de procéder au réexamen de la demande des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Villeneuve d’Ascq versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme globale de huit cents (800) euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France et à la commune de Villeneuve d’Ascq.
Fait à Lille, le 10 septembre 2025.
La juge des référés
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2508047
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