Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 26 juin 2025, n° 2402284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet des Ardennes en date du 27 août 2024 et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet ne démontre pas la menace à l’ordre public et a commis à ce titre une erreur manifeste d’appréciation ;
— c’est à tort qu’il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025 le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée le 1° et 4° de cette même disposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité russe né le 4 juin 1993, est entré en France en 2010. Il a sollicité l’asile en 2015 et 2018. Ces demandes ont été rejetées par l’office français de protection des apatrides et réfugiés et la cour nationale du droit d’asile. Il a également fait l’objet les 31 janvier 2019 et 18 décembre 2019 d’obligations de quitter le territoire qui n’ont pas été exécutées. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / ()3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () « . Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ().
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. M. B ayant fait l’objet de plusieurs interpellations le 14 juillet 2015 pour destruction de bien d’autrui, le 20 juin 2017 pour recel de bien volé, le 12 novembre 2018 pour des faits d’escroquerie commis entre le 7 et 16 mars 2018, le 14 mars 2019 pour vol avec effraction dans un local commis le 30 octobre 2018 et ses empreintes étant enregistrées connues des autorités croates dans le fichier Eurodac en décembre 2022, le préfet des Ardennes a édicté la décision contestée sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, les faits reprochés datant de plus de cinq ans et aucune condamnation pénale n’ayant été prononcée, la décision contestée ne pouvait être prise sur ce fondement. Toutefois, la décision attaquée trouve son fondement légal sur les dispositions des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 5° du même article. Dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de la circonstance qu’il est arrivé à l’âge de 13 ans comme mineur accompagné de ses parents en situation régulière avec lesquels il vit et travaille dans la société UTC Réseau. Toutefois, M. B, qui est aujourd’hui âgé de 27 ans, est célibataire, ne justifie pas avoir cherché à régulariser sa situation depuis le rejet de ses demandes d’asile, et ne justifie pas par son seul contrat de travail de son intégration professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’ont pas été méconnues.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 du préfet des Ardennes. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
Mme Alibert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRETL’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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