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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2023, n° 2301814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme C A épouse D, représentée par Me Cailloce, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré à la SCI Chennevières-Terrasses un permis de construire à fin de démolition des constructions existantes et d’édification de 6 bâtiments d’habitation collectifs sur un terrain sis 9-11 chemin de la Croix Saint Vincent, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) elle présente un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu’elle est voisine immédiate du projet et, par leur importance, les constructions vont affecter les conditions de jouissance de son bien ;
2°) les formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
3°) la requête n’est pas tardive dès lors que l’affichage du permis de construire n’a pas eu lieu à un endroit visible pour les riverains et était difficile d’accès à pied pour la requérante ;
4°) la condition d’urgence est satisfaite ;
5°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux aux motifs que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice descriptive ne mentionne pas la présence de la maison d’habitation de Mme D et indique de manière erronée la présence d’un mur en moellons de 2,50 mètres de hauteur entourant l’essentiel du terrain d’assiette du projet, ces manquements ayant été de nature à exercer une influence sur la délivrance du permis de construire litigieux ;
— le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et est incomplet en raison, d’une part, de l’absence de réalisation d’une étude technique préalable G2-AVP ou, à défaut, d’une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions, conformément à l’article 1 du chapitre 1 du plan de prévention des risques de mouvements de terrain, d’autre part, de l’absence d’aménagement d’une voie à engins préconisée par le commandant des sapeurs-pompiers de Paris ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones et méconnaît ainsi l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions litigieuses ne s’intègrent pas dans leur environnement naturel, paysager et urbain ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la zone UD et de l’article 7.1 applicable à toutes les zones urbanisées et méconnaît ainsi l’article R. 111-2 du règlement du plan local d’urbanisme en raison, d’une part, de l’organisation de la voie interne au terrain d’assiette du projet qui ne permet pas de sécuriser les déplacements des véhicules, des piétons et des véhicules de secours et, d’autre part, de la sortie qui donne à côté du portail de la requérante ;
— le projet litigieux est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 4 du plan local d’urbanisme relative aux constructions et aux risques naturels sur le coteau, qui identifie la zone dans laquelle se trouve le terrain d’assiette du projet comme étant à très fort risque de glissement de terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Chaignet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la requête tendant à l’annulation du permis de construire contesté a été formée tardivement, le permis de construire ayant été régulièrement affiché, de sorte que le délai du recours contentieux a commencé de courir à compter du 20 mai 2022 ;
2°) la requérante ne présente pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir et la requête tendant à l’annulation du permis de construire contesté est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dès lors que la requérante ne produit pas son titre de propriété ;
3°) il n’existe pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la SCI Chennevières Terrasses, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la requête tendant à l’annulation du permis de construire contesté a été formée tardivement, le permis de construire ayant été régulièrement affiché, de sorte que le délai du recours contentieux a commencé de courir à compter du 20 mai 2022 et, en tout état de cause, la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise de l’arrêté litigieux ;
2°) la requête tendant à l’annulation du permis de construire contesté est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dès lors que la requérante ne produit pas son titre de propriété ;
3°) il n’existe pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 février 2023 sous le numéro 2301822 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guillemard, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— Mme D, représentée par Me Cailloce, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et précise que :
1) la requête est recevable car le choix de l’emplacement de l’affichage est une manœuvre, de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir (la requérante ne pouvait connaître l’existence du projet), les conditions de l’affichage ne permettent pas de le voir et l’affichage était incomplet car la teneur du projet ne pouvait pas être connue et, enfin, aucune connaissance acquise ne peut lui être opposée ;
2) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le permis de construire est incomplet en ce qui concerne les abords car la propriété de Mme D n’est pas évoquée sur les photographies retraçant l’insertion du projet, ce qui a eu une influence sur l’appréciation portée par le service instructeur sur le projet ;
— l’insertion paysagère n’est pas complète et est dépourvue de toute harmonie ;
— la circulation des piétons et les voies douces ne sont pas traitées et la sécurité de la sortie n’est pas assurée pour les piétons ;
— les prescriptions sur les études de sol n’ont pas été respectées car certaines études de sol n’ont été réalisées qu’après le début des travaux et les travaux présentent des risques ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation n’est pas respectée car elle prévoit qu’il faut limiter les constructions au regard des risques géologiques ;
— la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Chaignet, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. Elle rappelle que :
1) la requête est tardive car l’affichage a été accompli dans des conditions conformes aux règles prescrites par le code de l’urbanisme (l’affichage est régulier et complet) ;
2) il n’y a pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
— le dossier de demande de permis de construire est complet en ce qui concerne les abords car la propriété de la requérante est mentionnée ;
— il n’y a pas de difficulté en ce qui concerne l’insertion paysagère des constructions ;
— en ce qui concerne le respect des prescriptions, le moyen est inopérant dès lors qu’il n’est soulevé que sur la réalisation des travaux et non sur la délivrance du permis de construire et les études ont été faites et produites ; l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu par le permis de construire ;
— le projet n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation, qui prévoit la limitation de la densité et limite la hauteur à 13 mètres, sous-sol compris ;
— la SCI Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Bas, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et rappelle que :
1) la requête au fond a été formée tardivement : eu égard à l’affichage qui a été réalisé dans des conditions conformes aux règles prévues par le code de l’urbanisme, en outre, la connaissance acquise du permis de construire doit être opposée à la requérante ;
2) il n’y a pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
— le dossier de demande de permis de construire est complet en ce qui concerne les abords car la propriété de la requérante est mentionnée et la demande n’avait pas à mentionner cette propriété ;
— il n’y a pas de difficulté en ce qui concerne l’insertion paysagère des constructions ;
— il n’y a pas de difficulté en ce qui concerne la sécurité des accès : la circulation se fait en sens unique ;
— en ce qui concerne le respect des prescriptions, le moyen est inopérant dès lors qu’il n’est soulevé que sur la réalisation des travaux et non sur la délivrance du permis de construire et les études ont été faites et produites ; l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu par le permis de construire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mars à 10 h 51.
Une note en délibéré présentée pour Mme D, par Me Cailloce, a été enregistrée le 15 mars 2023. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2017, la SCI Chennevières Terrasses a déposé une demande de permis de construire à fin d’édification de 5 bâtiments d’habitation sur un terrain sis 9-11 chemin de la Croix Saint-Vincent à Chennevières-sur-Marne. Par un arrêté du 11 septembre 2017, le maire de Chennevières-sur-Marne a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé ce refus et a enjoint au maire de Chennevières-sur-Marne de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 11 mai 2021, le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré le permis de construire sollicité par la SCI Chennevières Terrasses. Mme D demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mai 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : /a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ".
4. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur le permis et le lieu de consultation du dossier, les dispositions rappelées au point précédent ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
5. Il résulte de l’instruction et, en particulier, des constats d’huissiers produits par la SCI Chennevières Terrasses et n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, que le permis de construire litigieux a été affiché du 20 mai 2021 au 9 août 2021 sur le portail du 11 chemin de la Croix Saint-Vincent à Chennevières-sur-Marne. La requérante soutient que cet affichage ne peut faire courir le délai du recours contentieux aux motifs que, d’une part, l’emplacement choisi pour cet affichage ne permettait pas aux riverains du projet situés de l’autre côté du terrain d’assiette du projet d’en prendre connaissance, que, d’autre part, l’affichage se trouve sur une porte située dans un renfoncement peu visible et qu’enfin, l’affichage ne permet pas de connaître la consistance du projet. Toutefois, il résulte de l’instruction que le permis de construire a fait l’objet d’un affichage visible depuis la voie publique, à l’endroit qui constitue la voie d’entrée du futur projet, et que cet affichage, qui comporte toutes les mentions requises par les dispositions précitées du code de l’urbanisme et, en particulier, la surface de plancher autorisée, la hauteur de la construction à partir du sol naturel et l’endroit où le permis de construire pouvait être consulté, permettait aux tiers d’apprécier la consistance du projet. En outre, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’urbanisme que le pétitionnaire doive procéder à un affichage sur l’ensemble du périmètre du terrain d’assiette de son projet. Il en résulte que l’affichage du permis de construire litigieux, qui contrairement à ce que soutient la requérante n’est entaché d’aucune manœuvre, doit être regardé comme ayant été fait de manière régulière à compter du 20 mai 2022 et pendant une période continue de deux mois. Il s’ensuit que, ainsi que le soutiennent la SCI Chennevières Terrasses et la commune de Chennevières-sur-Marne, la requête de Mme D tendant à l’annulation du permis de construire litigieux enregistrée le 22 février 2023 l’a été tardivement. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme D dirigées contre la commune de Chennevières-sur-Marne et la SCI Chennevières Terrasses qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme de 750 euros à verser à la commune de Chennevières-sur-Marne et la même somme à verser à la SCI Chennevières Terrasses en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à la commune de Chennevières-sur-Marne la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D versera à la SCI Chennevières Terrasses la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D, à la commune de Chennevières-sur-Marne et à la SCI Chennevières Terrasses.
Fait à Melun, le 28 mars 2023.
La juge des référés,
Nathalie B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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