Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 avr. 2025, n° 2202642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire a rejeté sa réclamation contestant des titres de perception au titre d’un indu d’aide au titre du fonds de solidarité d’un montant total de 14 548 euros pour la période de mars 2020 à janvier 2021, ensemble l’annulation de ces titres de perception ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision du 11 octobre 2022 en ce qu’elle porte sur les mois de juin 2020 à janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 11 octobre 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas fondée sur le décret du 20 juin 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur de l’administration qui aurait dû lui accorder un dégrèvement au regard de sa bonne foi et dès lors que l’attribution de l’aide a été faite suite à la négligence de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant dès lors que la décision du 11 octobre 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux. En tout état de cause, la décision attaquée, qui comprend les considérations de droit et de fait, est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit « dès lors qu’elle n’est pas fondée sur le décret du 20 juin 2020 », M. B n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’administration a commis une erreur dès lors qu’elle aurait dû lui accorder un dégrèvement au regard de sa bonne foi et dès lors que l’attribution de l’aide a été faite suite à sa propre négligence, un tel moyen est inopérant pour contester la décision attaquée et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et aux directeurs départementaux des finances publiques du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-757 du 20 juin 2020
- Code de justice administrative
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