Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 sept. 2025, n° 2515370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2513100, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles ont été signées par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2515370, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte (85200) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la mesure d’assignation à résidence apparaît disproportionnée au regard de ses garanties de représentation et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel des affaires à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 10 mars 1986, est entré en France le 30 novembre 2020 selon ses déclarations. Le 24 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour pour soins dont il bénéficiait depuis le 29 décembre 2022. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le 20 août suivant, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte (85200) pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2513100 et 2515370, présentées par M. B, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2513100 tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié le 30 janvier suivant au recueil n° 85-2025-019 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, le préfet, saisi d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’était pas tenu d’examiner la demande du requérant à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-21 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’édiction de la décision en litige, le formulaire de demande d’admission exceptionnelles au séjour versé à l’instance étant daté du 16 février 2025. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces articles ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
8. En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, le préfet de la Vendée s’est notamment fondé sur l’avis du 17 janvier 2025 par lequel le collège de médecins de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. Il ressort du compte-rendu d’examen établi le 20 décembre 2024 par un praticien du centre hospitalier départemental de Vendée dans le cadre du suivi de la co-infection de M. B au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et au virus de l’hépatite C (VHC) que son infection au VHC est désormais « guérie », que l’hypothyroïdie détectée en 2022 a donné lieu à une échographie dont le résultat est normal et que sa tuberculose pulmonaire et ganglionnaire a été traitée du 14 juin au 15 décembre 2022, sans qu’aucune poursuite de soins ne soit mentionnée. S’agissant du traitement, à base de Dovato, de son infection au VIH, il ressort des pièces produites en défense, en particulier de la liste des médicaments essentiels au Cameroun datée de 2022 que les deux antirétroviraux (Dolutegravir et Lamivudine) composant ce médicament y sont disponibles. Il en va de même de l’anxiolytique Alprazolam utilisé dans le traitement de courte durée de l’anxiété qui lui a été prescrit à compter du 19 décembre 2024. Si M. B fait par ailleurs valoir que la prise en charge des coûts médicaux n’est pas assurée au Cameroun, il n’apporte aucune précision relative au coût financier de son traitement médical alors que le préfet produit des éléments circonstanciés révélant que le traitement antirétroviral au Cameroun est gratuit depuis 2007 et que depuis le lancement, en avril 2023, du programme de couverture sanitaire universelle, les ressortissants camerounais ont désormais accès gratuitement à un large éventail de services essentiels liés au VIH. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () "
11. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis le mois de novembre 2020, de son intégration professionnelle et de la présence de fortes attaches familiales et privées sur le territoire. Toutefois, la seule circonstance qu’il séjournerait en France depuis cette date, revendiquant ainsi une ancienneté de présence d’un peu plus de quatre ans, est insuffisante en elle-même pour établir qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés. Si le requérant, qui s’est déclaré célibataire lors de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre en séjour en septembre 2024 puis lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en février 2025, se prévaut devant le tribunal d’une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2024, la seule attestation établie par cette dernière postérieurement à la décision en litige ne permet pas d’établir la réalité et l’intensité de cette relation, au demeurant récente. Le requérant ne justifie pas davantage des liens entretenus avec les membres de sa famille présents en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs, son père ainsi que plusieurs frères et sœurs et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans au moins. Enfin, la circonstance que l’intéressé donnerait pleine satisfaction à son employeur n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées alors qu’il est constant que M. B n’a exercé que des emplois saisonniers ou temporaires dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. Si M. B fait état des risques de violences et de discriminations qu’il encourt en tant que personne séropositive en cas de retour au Cameroun, il n’établit pas l’existence de risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en se bornant à citer des extraits d’un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 février 2020 consacré à la discrimination des personnes séropositives dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 août 2025 portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars suivant, au recueil n°85-2025-037 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. B a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 10 février 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, en dépit de son mariage avec une ressortissante française. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
19. L’arrêté contesté fait obligation à M. B de se présenter deux jours par semaine, les lundis et mercredis, entre 9h et 11h, à l’unité de gendarmerie de Fontenay-le-Comte (85200) en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 10 février 2025. Si le requérant fait valoir qu’il présente de très bonnes garanties de représentation et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable. Enfin, le requérant se borne à soutenir que la décision est non nécessaire et disproportionnée. Il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve et ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir et de son droit à mener une vie privée et familiale normale ou son incompatibilité avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
20. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2513100 et n° 2515370 de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2513100, 2515370
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