Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2507306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. et Mme A demandent au tribunal de leur accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 150 euros au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». L’article R. 412-1 du code du justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l’article R. 411-3. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. Par un courrier daté du 30 avril 2025 et dont ils ont reçu notification régulière le 5 mai 2025, date de signature de l’avis de réception, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision de l’administration fiscale statuant sur leur réclamation préalable, ou, en l’absence de réponse expresse de sa part, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date de son dépôt auprès de l’administration. En dépit de cette demande, M. et Mme A n’ont pas produit les pièces demandées et n’ont pas justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, leur requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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