Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 janv. 2026, n° 2600142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Damiens-Cerf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 3 novembre 2025, du silence gardé pendant quatre mois, par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ainsi que de la décision implicite de refus de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande de titre de séjour ou sur sa requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2025 à 11h25, M. B… C… A…, représenté par Me Damiens-Cerf, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n°2600144 présentée par M. A….
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 11h30, présenté son rapport et entendu les observations de M. A… qui a produit à la barre copie de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 22 janvier 2026 valable jusqu’au 21 juillet 2026 ainsi que de la décision du même jour favorable à la délivrance d’un titre de séjour valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2035 en application de l’article L.424-13 du CESEDA.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Il résulte de l’instruction que le 22 janvier 2026 le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande et lui a indiqué avoir pris une décision du même jour favorable à la délivrance d’un titre de séjour valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2035 en application de l’article L.424-13 du CESEDA. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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