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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2501199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n°2501199, M. D… C…, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a obligé à se présenter, pendant le délai de départ volontaire, tous les samedis entre 8h00 et 12h00 au commissariat de Sedan ;
2°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
3°) de prononcer son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision de rejet de sa demande de réexamen au titre de l’asile n’est pas définitive ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n°2501222, Mme A… E… représentée par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a obligée à se présenter, pendant le délai de départ volontaire, tous les samedis entre 8h00 et 12h00 au commissariat de Sedan ;
2°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
3°) de prononcer son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision de rejet de sa demande d’asile n’est pas définitive ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n°2501199 et 2501222 concernent un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. C… et Mme E…, ressortissants russes, nés respectivement le 28 septembre 1988 et le 9 juillet 1997, sont entrés sur le territoire français le 15 août 2019, selon leurs déclarations. Ils ont déposé des demandes d’asile respectivement les 24 et 25 novembre 2020, rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 janvier 2021, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 septembre 2023. Des demandes de réexamen de leur demande d’asile ont été déposées par les intéressés, jugées recevables, elles ont fait l’objet de décisions de rejet le 6 août 2024 par l’OFPRA. Par des arrêtés du 1er avril 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année et les a obligés à se présenter, pendant le délai de départ volontaire, tous les samedis entre 8h00 et 12h00 au commissariat de Sedan.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article
L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, chacun en ce qui le concerne, déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile le 22 novembre 2023 qui a été considérée comme irrecevable et a été instruite selon une procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et rejetée par une décision du 6 août 2024, notifiée le 21 août 2024, ainsi qu’il ressort du relevé « Telemofpra », qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Or, aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions figurant sur ce relevé. Ainsi, à compter de cette date, et en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne disposaient plus du droit de se maintenir en France et pouvaient légalement faire l’objet d’obligations de quitter le territoire français Dans ces conditions, la circonstance, invoquée par les requérants selon laquelle ils auraient saisi la CNDA et qu’ainsi les décisions de rejet de l’OFPRA ne seraient pas définitives est, à cet égard, sans incidence sur les arrêtés contestés. Par suite, le préfet des Ardennes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en faisant obligation aux intéressés de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Les requérants se prévalent d’une durée de présence sur le territoire français de six années, y disposent d’un logement avec leurs cinq enfants mineurs scolarisés et d’un entourage familial, la sœur de la requérante. Toutefois, la durée de présence des intéressés en France est liée à la durée d’instruction de leurs demandes d’asile et du réexamen de celles-ci. En outre, s’ils sont hébergés, il s’agit d’un hébergement d’urgence. Par ailleurs, la scolarisation de leur enfant est récente et pourra être poursuivie dans leur pays d’origine où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches et où la cellule familiale pourra donc se reconstituer. Enfin, s’ils soutiennent que le retour dans leur pays d’origine est impossible dès lors que M. C… craint des persécutions politiques, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet des Ardennes au regard du droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. En outre, ils n’établissent aucune insertion professionnelle particulière ni ne justifient, par les attestations produites rédigées en termes généraux, d’une insertion sociale ni de liens intenses avec la sœur de la requérante, se bornant à verser à l’instance le titre de séjour de cette dernière. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des arrêtés du préfet en date du 1er avril 2025 doivent être rejetées ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des arrêtés contestés :
10. Aux termes de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ». Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
11. En l’espèce, les requérants n’assortissant ses conclusions à fin de suspension d’aucun moyen, d’aucun élément. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les frais liés eu litige
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… E… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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