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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2503560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué :
- méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle dispose d’attaches personnelles sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante togolaise née le 31 décembre 1957, est entrée sur le territoire français le 23 décembre 2022 munie d’un visa Schengen valable du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023. En date du 2 août 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…). ».
3. Par un avis du 15 octobre 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFFI) a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont elle peut effectivement bénéficier et qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé. Mme B…, qui a levé le secret médical, indique qu’elle a fait une crise vaso-occlusive et qu’elle est atteinte d’une maladie longue durée dite drépanocytose. Toutefois, le certificat d’hospitalisation produit par l’intéressée, daté du 23 mars 2023, qui fait état de son hospitalisation d’urgence pour une pathologie aigue de début soudain et mettant en jeu son pronostic vital ne permet pas de remettre utilement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme B… soutient qu’elle est entrée sur le territoire français le 22 décembre 2022, que ses enfants et ses petits-enfants vivent en France et qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Elle soutient en outre que son état de santé fait obstacle à son retour au Togo. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer ses attaches familiales en France et les rendez-vous médicaux mentionnés. Par ailleurs, Mme B… est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux de ses enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-quatre ans, et il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’elle ne pourrait y recevoir un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale en prenant l’arrêté contesté du 19 décembre 2024 et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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