Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 3 avr. 2025, n° 2301782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Castirel c/ commune de Saint-Etienne-du-Rouvray |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, la SCI Castirel doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a confirmé le rejet tacite de sa demande de permis de construire PC 76575 22 00056 déposée le 23 novembre 2022, portant sur le changement de destination d’un un ancien local commercial en habitation, la modification de la façade sur rue, et le changement de fenêtres ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray de déclarer le dossier de demande de permis de construire complet et de l’instruire dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a complété le dossier de demande de permis de construire avec tous les éléments sollicités ;
— les voisins du projet ont été autorisés à poser une fenêtre sur rue plus large que haute alors que pour son projet la commune s’y oppose.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Castirel la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Castirel a déposé une demande de permis de construire le 23 novembre 2022 afin de transformer un ancien local commercial en habitation, modifier la façade sur rue et procéder au changement de fenêtres, sur un bâtiment situé 45 rue Lazare Carnot à Saint-Etienne-du-Rouvray. Par l’arrêté contesté du 20 avril 2023, le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a confirmé le rejet tacite de cette demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, une autorisation d’urbanisme est tacitement accordée. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 décembre 2022, reçu par la SCI Castirel le 21 décembre suivant, le service instructeur de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a sollicité des pièces complémentaires, à produire dans un délai de trois mois, afin de compléter la demande de permis de construire déposée le 23 novembre 2022 à savoir une notice décrivant le terrain et présentant le projet (matériaux utilisés et coloris, dimensions des ouvertures ), ainsi qu’un plan, coté et à l’échelle, des façades avant et après travaux. Contrairement à ce qu’elle allègue, la société requérante n’établit pas avoir fourni ces pièces et elle n’allègue pas que cette demande était injustifiée au regard des textes précités. Le courrier du 15 décembre 2022 comportait des précisions suffisantes pour mettre la pétitionnaire à même de compléter son dossier de demande de permis de construire et, ainsi, faire courir le délai de trois mois prévu par l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, à défaut pour la SCI Castirel d’avoir fourni l’ensemble des pièces complémentaires demandées par le service instructeur, une décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire est née à l’expiration du délai de trois mois à compter de la réception du courrier du 15 décembre 2022, et le maire de la commune a pu légalement confirmer ce rejet tacite par un arrêté du 20 avril 2023.
5. Le moyen tiré de ce que les voisins du projet ont été autorisés à poser une fenêtre sur rue plus large que haute alors que pour son projet la commune s’y oppose est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI Castirel à fin d’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. La décision attaquée n’étant entachée d’aucune illégalité, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du 20 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Etienne du Rouvray, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Castirel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Castirel une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et non compris dans les dépens, la commune ne faisant au demeurant aucunement état des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
9. L’instance n’ayant pas entrainé de dépens, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Castirel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Castirel et à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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