Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2400860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande, reçue le 5 juin 2023, tendant à la délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zambo Mveng, conseil de Mme B…, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-7, L. 434-8 et « R. 434 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1950, est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2012 munie d’un visa D valable du 10 octobre 2012 au 10 octobre 2013. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « visiteur » du 11 octobre 2013 au 10 octobre 2014, du 13 octobre 2015 au 12 octobre 2016, du 14 février 2017 au 13 février 2018, du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2019, du 29 janvier 2019 au 28 janvier 2020, du 14 mai 2021 au 13 mai 2022 et du 5 novembre 2022 au 4 novembre 2023. Par une demande reçue le 5 juin 2023, elle a sollicité, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère complet de la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme B… eût été incomplet. Par suite, le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne le droit à une carte de résident ou à une carte de séjour pluriannuelle :
En premier lieu, une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Si la requérante soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs ni soutenu ni allégué, qu’elle ait sollicité du préfet du Nord la communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le préfet du Nord ait gardé le silence sur la demande de titre de séjour de Mme B… n’est pas de nature à établir que cette demande n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-7, L. 434-8 et « R. 434 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’existence d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne assortis d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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