Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2503621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bonniot Alupova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas un lien entre l’emploi et le diplôme pour l’octroi d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation doit être régularisée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour des raisons médicales et humanitaires, dès lors qu’il est suivi en France pour une pathologie nécessitant un traitement spécialisé, lequel requiert sa présence sur le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’accord franco-sénégalais ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’accord franco-sénégalais ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 1er décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 13 novembre 1992 à Dioubel (Sénégal) déclare être entré sur le territoire français le 6 octobre 2018 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « « étudiant ». Il a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité d’étudiant, puis, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi, création d’entreprise », valable du 30 novembre 2023 au 29 novembre 2024. Il s’est marié le 14 janvier 2022 à La Garde (83 400) avec une compatriote et deux enfants, sont nés de cette union, les 17 avril 2023 et 9 janvier 2025. Il a sollicité, le 21 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour et le changement de statut en qualité de salarié. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article R.613-2 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 28 mai 2025, qui mentionne les voies et délais de recours, a été adressé par l’administration à l’adresse portée par le requérant sur son dossier de demande de titre de séjour. Le courrier de notification a été présenté à cette adresse les 11 et 12 juin 2025 et a été retourné à la préfecture du Var avec une mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si le requérant se prévaut du fait que son changement d’adresse a été communiqué à la préfecture, il ne l’établit pas. Ainsi, l’arrêté attaqué doit donc être regardé comme ayant été notifié à M. B… au 12 juin 2025, de telle sorte que le délai de recours de trente jours était expiré lorsque le requérant a saisi le tribunal le 8 septembre 2025. Par ailleurs, à supposer que l’arrêté attaqué lui ait été remis en main propre le 12 août 2025, cette circonstance n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai de recours contentieux dès lors que le courrier lui a été antérieurement notifié de manière régulière. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établie la circonstance que les services postaux auraient commis une erreur dans la distribution du pli. Dès lors, la requête introduite le 8 septembre 2025 est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi qu’en tout état de cause, celles tendant au remboursement des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef,
La greffière.
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