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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2406865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2024 et 11 septembre 2024, la société civile professionnelle (SCP) B… NK, représentée par Me Garbaa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2013 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant du rehaussement en base :
- le service n’a pas eu connaissance des insuffisances d’imposition par le biais d’une procédure judiciaire, justifiant l’application du délai de reprise de dix ans sur le fondement de l’article 188 C du livre des procédures fiscales, dès lors que les décisions de justice dont se prévaut l’administration lui ont été remises par le gérant de la société dans le cadre de l’examen de sa situation fiscale personnelle et n’ont pas été obtenues par l’administration des finances dans le cadre d’échanges avec l’institution judiciaire ;
S’agissant de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retard :
- leur décharge se déduit de la décharge des droits mis à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l’administrateur de l’État chargé de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’appréciation du bien-fondé du délai de reprise ;
- la pénalité pour manquement délibéré est justifiée.
Un mémoire enregistré le 3 octobre 2024 de l’administrateur de l’État chargé de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile-de-France n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCP B… NK a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, et entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022 s’agissant des taxes sur le chiffre d’affaires, alors que son gérant, M. A… B…, faisait l’objet en même temps d’un examen personnel de situation fiscale. Par une proposition de rectification du 17 mai 2023, annulée et remplacée par une nouvelle proposition de rectification le 3 juillet 2023, le service a notamment décidé d’un rehaussement en base pour les exercices clos les 31 décembre 2012 à 2017 inclus, sur le fondement des dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, assorti de la pénalité pour manquement délibéré. Le 30 août 2023, la SCP B… NK a formulé des observations, la rectification ayant été partiellement maintenue par une réponse aux observations du contribuable du 20 septembre 2023, par laquelle l’administration a abandonné la seule rectification au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Le recours hiérarchique, sollicité par la requérante, a été rejeté le 15 octobre 2023. Par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023, l’administration a mis à la charge de la société requérante des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, assorties des intérêts et pénalités, pour les exercices 2012 à 2017 pour la somme totale de 80 160 euros. Par une réclamation du 30 septembre 2023, la société B… NK a contesté ces impositions supplémentaires. Cette demande a été rejetée le 13 mars 2024. Par la présente requête, la société requérante sollicite la décharge de ces mêmes impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ».
Il résulte de l’instruction qu’en réponse à une demande de pièces justificatives du service chargé de vérifier sa situation fiscale personnelle, M. B… a transmis au vérificateur, le 1er mars 2022, une ordonnance du 9 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre et une décision de la cour d’appel de Versailles du 6 janvier 2022 relatives à son divorce afin de justifier de la déductibilité de la pension alimentaire versée à son ancienne épouse, qu’à la lecture de ces décisions de justice, le vérificateur a eu connaissance de ce que l’ancienne épouse de M. B… avait bénéficié, jusqu’en 2017, d’un emploi rémunéré de collaboratrice au sein du cabinet d’avocat de son époux d’alors sans y exercer effectivement aucune activité et que la connaissance de cet élément de fait, révélant l’existence d’une charge indue ayant pesé sur la société B… NK, a conduit à la rectification litigieuse portant sur les années 2012 à 2017. Il résulte de cette même instruction que, pour justifier d’avoir recours à un délai de reprise de dix ans, le service s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, estimant que les insuffisances d’imposition, dont elle avait eu connaissance à la lecture de décisions de justice transmises par M. B…, devaient être regardées comme ayant été révélées par une procédure judiciaire. Toutefois, il est constant qu’il n’y a jamais eu d’échanges entre l’institution judiciaire et l’administration fiscale permettant à cette dernière d’obtenir la révélation d’informations détenues dans le cadre d’une procédure judiciaire, passée ou en cours. En outre, les informations au fondement de la rectification en litige n’ont résulté que de la mise en œuvre par l’administration de ses propres moyens d’investigation. Par suite, c’est à bon droit que la SCP B… NK soutient que l’administration n’était pas fondée à faire usage du délai de reprise prévu par les dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que la société B… NK est fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2012 à 2017, ainsi que, par voie de conséquence, des intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le paiement à la société B… NK de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La société B… NK est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge sur les exercices 2012 à 2017, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants.
Article 2 : L’État versera à la société B… NK la somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société B… NK et à l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialise du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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