Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2502805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son identité ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de sa minorité ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Rosé, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant camerounais né en 2006, déclare être entré sur le territoire français le 11 juillet 2023. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence. Cet arrêté a été annulé par une décision du Tribunal du 19 octobre 2023. Après avoir réexaminé la situation de M. C…, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par l’arrêté du 12 novembre 2024 refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination ; M. C… en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. A… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales et incluant expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Cet article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Selon l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu (…) qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C… présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Pyrénées-Orientales a, d’une part, retenu le motif tiré de ce qu’en raison de l’usage d’un acte d’état civil contrefait l’intéressé ne justifiait pas de son état civil et, d’autre part, relevé que l’intéressé ne justifie pas suivre une formation professionnelle depuis au moins six mois.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 avril 2024 du tribunal judiciaire pour enfants de E…, la minorité de M. C… a été reconnue, sans que le juge des enfants ne décide toutefois de le confier aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au motif que l’intéressé présentait un passeport établi par la République du Cameroun qui mentionnait une date de naissance au 12 octobre 2006. Toutefois, le préfet remet en cause le caractère authentique de ce passeport ainsi que de la carte consulaire en possession du requérant au motif que ces documents ont été délivrés sur la base d’un acte de naissance contrefait, acte de naissance qui a été transmis à la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité qui a donné un avis défavorable quant à son authenticité.
7. Il ressort certes de l’examen de cet acte de naissance que l’extrait présenté n’a pas été réalisé en papier fiduciaire et le fond d’impression n’est pas sécurisé, qu’il possède des fautes d’orthographe au niveau des mentions préimprimées et des abrasions au niveau de certaines mentions biographiques et que le rapport note que le signataire de ce document signé en mai 2023 est le même que celui de l’acte de naissance présentée en juin dernier lequel avait été rédigé en 2006. Toutefois s’agissant du passeport délivré au requérant le 11 septembre 2023, le rapport ne relève pas d’anomalie mais seulement une mauvaise orthographe de la commune de Marseille, qui a été rédigée « Marseilles » reproductible. Si le préfet fait valoir que les anomalies constatées sur l’acte de naissance sont de nature à renverser la présomption d’authenticité s’attachant aux actes d’état civil établis par des autorités étrangères, quand bien même le requérant aurait pu, sur la base de ces documents, obtenir la délivrance d’un acte consulaire et d’un passeport, il ressort des pièces du dossier que ces dernières sont peu nombreuses. Par ailleurs, l’autorité préfectorale ne remet pas en cause l’authenticité du passeport et de la carte consulaire détenue par l’intéressé, alors que la minorité de M. C… a été reconnue, ainsi qu’il a été dit, par le tribunal pour enfants. Il s’ensuit que, nonobstant la présence d’anomalies, et compte tenu des documents qui ont été délivrés par la suite à M. C…, ces dernières ne sont pas de nature à renverser la présomption d’authenticité de l’acte de naissance.
8. L’ensemble de ces éléments ne constituant pas un faisceau d’indices concordants en défaveur de l’authenticité des documents produits, il ne suffit à renverser la présomption d’authenticité qui s’attache aux documents d’état civil en vertu de l’article 47 du code civil.
9. Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 5, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est également fondé sur la circonstance que M. C… ne justifiait pas suivre une formation professionnelle depuis au moins de six mois à la date de sa demande d’admission au séjour, motif dont la légalité n’est pas contestée par le requérant et qui suffisait en soi à fonder le refus de séjour qui lui a été opposé. Par suite, en refusant d’admettre M. C… au séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les dispositions citées au point 3 de la présente décision.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) »
11. M. C…, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré au début de l’année 2023 et est hébergé par une ressortissante française. Il ne justifie pas de liens personnels intenses, anciens et stables en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches au Cameroun où résident, selon ses déclarations, les membres de sa famille notamment ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, l’arrêté contesté ne porte pas au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise au regard des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…) ». L’article L. 611-3 du même Code dispose que : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; (…) ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C…. La minorité de ce dernier n’ayant pas été établie, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8 de la présente décision le préfet a pu, à bon droit, lui opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour qu’il a présenté. Par suite, le préfet a pu prendre à son encontre la décision en litige sans méconnaître les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 et celles du 1° de l’article L. 611-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente décision.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, au regard de ce qui a été exposé précédemment, M. C… n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu, la décision fixant le pays de destination n’ayant pas pour objet de décider de l’éloignement de M. C…, la circonstance alléguée que ce dernier serait entré mineur en France demeure sans incidence sur sa légalité.
17. Il résulte de toute ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C…, à Me Berry et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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