Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2409125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le dossier présenté est complet et que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa sont fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa résultant de l’inadéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de M. A… et le poste proposé ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, a obtenu une autorisation de travail le 14 février 2024 afin d’exercer en qualité de technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique au sein de l’entreprise « LARTEC IDF » en contrat à durée indéterminée. Il a ainsi sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé le 18 mars 2024 par l’autorité consulaire française à Tunis. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 17 juin 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) »
La décision implicite attaquée est réputée avoir été prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, à laquelle était adressée le recours administratif contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 18 mars 2024, et qui est compétente pour se prononcer sur cette demande en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs qu’il a adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Tunis. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
Le requérant verse aux débats son passeport, une autorisation de travail du 14 février 2024, un diplôme de formation en fibre optique obtenu le 2 octobre 2022 auprès d’un organisme privé, des attestations de travail et de stage ainsi que des bulletins de paie. D’une part, si le ministre fait valoir que le QR code de l’autorisation de travail ne fonctionne pas, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir son caractère frauduleux. D’autre part, eu égard à la production d’une autorisation de travail, l’intéressé n’était pas dans l’obligation de produire son contrat de travail. En tout état de cause, il produit à l’appui de son recours son contrat de travail du 14 décembre 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant est fondé à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur l’inadéquation entre d’une part, la qualification et l’expérience professionnelle de M. A… et d’autre part, le poste proposé.
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
M. A… s’est vu délivrer, le 14 février 2024, une autorisation de travail pour occuper un emploi de technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique au sein de la société « LARTEC IDF » à compter du 1er avril 2024. Pour justifier de l’adéquation entre d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et d’autre part, l’emploi proposé, M. A… produit un diplôme de baccalauréat obtenu en 2018 et un « certificat de formation professionnelle de technicien fibre optique » délivré le 2 octobre 2022 par le centre de formation « Speed Fibre Service Training » sanctionnant une formation de 375 heures comprenant 250 heures de formation théorique et 125 heures de formation pratique, ainsi qu’un relevé de notes du 1er octobre 2022. Toutefois, le relevé de notes et l’attestation de stage d’une durée de onze jours au sein de l’entreprise ne sont pas suffisants pour établir la réalité et le contenu des heures de formation alléguées. Enfin, l’expérience de huit mois en qualité de technicien n’est pas suffisante, en l’absence de qualification, pour établir l’adéquation entre le profil de M. A… et le poste proposé en France. Dès lors, le nouveau motif opposé en défense est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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